Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/483/2024 du 20.06.2024 ( LAMAL ) , REFUSE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1998/2024 ATAS/483/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 20 juin 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SWICA ASSURANCES SA
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intimée |
Vu en fait le recours déposé le 12 juin 2024 par Madame A______ (ci‑après : l’assurée) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, par lequel elle indique faire suite à un avis de saisie de l’office des poursuites pour une créance de CHF 2'874.75 en faveur de PROVITA ASSURANCE-SANTE SA et conclut à pouvoir choisir auprès de quel assureur-maladie elle verse ses cotisations.
Vu l’enregistrement d’un recours sous la cause A/1998/2024.
Vu la demande de la chambre de céans du 14 juin 2024, requérant de l’assurée qu’elle transmettre la décision contre laquelle elle entendait recourir.
Vu la réponse de l’assurée du 17 juin 2024, indiquant qu’elle recourait contre un avis de saisie, poursuite N° 1______ du 3 mai 2024, qu’elle a joint.
Attendu en droit que selon l’art. 5 de la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LaLP - E 3 60), la chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de surveillance qui statue sur les plaintes prévues par l’art. 17 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP - RS 281.1).
Que selon l’art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions d’irrecevabilité pour incompétence manifeste.
Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé
Qu’en l’occurrence, dans son écriture du 17 juin 2024, la recourante a précisé qu’elle recourait contre l’avis de saisie, poursuite N° 1______, du 3 mai 2024.
Qu’en tant qu’il est dirigé contre l’avis de saisie précité, la recours sera déclaré irrecevable et transmis à la chambre de surveillance de la Cour de justice, comme objet de sa compétence.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’avis de saisie du 3 mai 2024.
2. Le transmet à la chambre de surveillance de la Cour de justice comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le par le greffe le