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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1053/2024

ATAS/433/2024 du 11.06.2024 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1053/2024 ATAS/433/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juin 2024

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 11 juillet 2023 ;

Que par décision du 28 novembre 2023, l’OCE a prononcé une suspension de
31 jours du droit à l’indemnité de l’assuré, motif pris qu’il avait fait échouer une possibilité d’emploi convenable ;

Que le 19 décembre 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision ;

Que par décision sur opposition du 20 février 2024, envoyée par courrier
« A Plus », l’OCE a confirmé sa décision de sanction ;

Que par acte daté du « 14 septembre 2023 », envoyé par courrier recommandé le 25 mars 2024, l’assuré a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 20 février 2024, concluant à son annulation, subsidiairement, à la réduction de la sanction pour faute légère ; qu’il a notamment indiqué que la décision entreprise avait été notifiée le 23 février 2024 ;

Que dans sa réponse du 23 avril 2024, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition ;

Que selon le suivi des envois de la Poste, la décision litigieuse est arrivée à l’office de retrait le 21 février 2024 et a été distribuée le jour même ;

Que par courrier recommandé du 26 avril 2024, la chambre de céans a informé l’assuré que son recours pourrait être tardif, de sorte qu’elle l’a invité à fournir des renseignements, cas échéant pièces à l’appui, sur la date de réception de la décision, voire sur les éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de 30 jours ; qu’elle lui a accordé pour ce faire un délai au
17 mai 2024, sous peine d’irrecevabilité du recours, et lui a en outre précisé les conditions d’une restitution pour inobservation du délai ;

Que cet envoi a été retourné à la chambre de céans le 14 mai 2024, avec la mention « Non réclamé » ;

Que le jour même, la chambre de céans a envoyé à l’assuré son courrier du
26 avril 2024 par courrier A ;

Que l’assuré ne s’est pas manifesté.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du
25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1) ; que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2) ;

Que selon l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication ;

Que l’art. 39 al. 1 LPGA prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ;

Que selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; qu’il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2) ; qu’autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1) ;

Que l’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1) ;

Qu’à teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis ;

Qu’en l’occurrence, il ressort des pièces produites que la décision sur opposition du 20 février 2024 a été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 30 jours a commencé à courir le 22 février 2024 et est arrivé à échéance le vendredi
22 mars 2024 ;

Que, devant la chambre de céans, le recourant ne s’est pas prévalu d’une erreur de distribution, ni n’a formulé une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, ni n’a fait valoir des circonstances susceptibles de justifier une telle restitution ;

Que le recours, expédié le 25 mars 2024, est manifestement tardif et donc irrecevable.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Dit que la procédure est gratuite.

3.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le