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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/422/2024

ATAS/430/2024 du 10.06.2024 ( AI ) , ADMIS

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/422/2024 ATAS/430/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représenté par Me Raphaël ROUX, avocat

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


 

 

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 9 janvier 2024, rejetant la demande de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) du 18 février 2021.

Vu le recours du 6 février 2024 de l’assuré, représenté par un avocat, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.

Vu la réponse de l’OAI du 23 avril 2024, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à l’assuré dès le 1er août 2021.

Vu la réplique de l’assuré du 7 mai 2024, concluant à ce qu’il soit dit qu’il a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2021.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

Qu’au vu de la réponse de l’OAI, du 23 avril 2024, la décision litigieuse sera annulée et il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2021.

Que le recourant, obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

Qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimé du 9 janvier 2024.

4.        Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2021.

5.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l’intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le