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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3388/2023

ATAS/441/2024 du 12.06.2024 ( LAMAL ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3388/2023 ATAS/441/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2024

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 19 septembre 2023, le service de
l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 23 mai 2023 contre la décision du SAM du 25 avril 2023 et ainsi confirmé le refus d’octroi de subside pour l’année 2023 ;

Que l’assuré a interjeté recours le 18 octobre 2023 contre ladite décision expliquant que son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) avait diminué et qu’il avait, de ce fait, droit à un subside ;

Que dans son mémoire de réponse du 28 novembre 2023, le SAM a sollicité la suspension de la procédure dans l’attente des justificatifs du recourant ;

Que par note manuscrite du 14 décembre 2023, A______ a donné son accord pour la suspension de la procédure ;

Que par ordonnance du 8 janvier 2024, la chambre de céans a prononcé la suspension de la présente procédure ;

Que par courrier du 30 janvier 2024, le SAM a indiqué avoir procédé à de nouveaux calculs et que, compte tenu de l’aggravation de la situation du recourant, lui a accordé un subside provisoire mensuel de CHF 110.- pour l’année 2023 (correspondant au groupe G6 du système « N ») ;

Que par courrier du 18 février 2024, le recourant a expliqué que, selon ses calculs, il devait bénéficier d’un subside du groupe 5 et non du groupe 6 ;

Que dans sa détermination du 18 mars 2024, le SAM a maintenu ses conclusions du 30 janvier 2024 ;

Que la chambre de céans a repris la procédure par courrier du 19 mars 2024 en impartissant un délai au recourant pour se déterminer sur le courrier du SAM du 18 mars 2024 ;

Que dans sa détermination du 14 avril 2024, A______ a réitéré sa demande d’être mis au bénéfice du subside du groupe 5 et non du groupe 6 ;

Que par courrier du 13 mai 2024, le SAM a indiqué avoir obtenu le RDU actualisé du recourant, lui accordant dès lors un subside mensuel du groupe 1 de CHF 320.- pour l’année 2023 ;

Que par pli du 29 mai 2024, le recourant a informé la chambre de céans avoir obtenu satisfaction.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

 

******


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 13 mai 2024 qui annule et remplace celle du 19 septembre 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

 

La présidente

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le