Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/394/2024 du 30.05.2024 ( LAMAL ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/1076/2024 ATAS/394/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 mai 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______ représenté par Me Fabrice COLUCCIA, avocat
| recourant
|
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
| intimée |
Vu la décision sur opposition du 22 février 2024, rendue par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’intimée) et concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ;
Vu le recours posté le 30 mars 2024 par le mandataire de l’assuré, à destination de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigé contre la décision sur opposition du 22 février 2024 ;
Vu le courrier de l’intimée du 26 avril 2024, demandant à la chambre de céans de lui accorder un délai supplémentaire pour répondre ;
Vu le courrier du mandataire du recourant, daté du 27 mai 2024, informant la chambre de céans qu’un accord est intervenu entre les parties et que le recours du 30 mars 2024 est retiré ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le