Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/281/2024 du 26.04.2024 ( LCA ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
A______
| demanderesse |
contre
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA
| défenderesse |
Vu la demande en paiement déposée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 26 mars 2024, par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), à l'encontre de Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain maladie, réclamant à cette dernière le versement d'indemnités journalières perte de gain à hauteur de CHF 2'146.80, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2023, sous suite de frais ;
Vu l'écriture de la demanderesse du 24 avril 2024 informant la chambre de céans qu’un accord était intervenu avec la défenderesse, qu’elle retirait sa demande en paiement et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle ;
Vu l’art. 114 let. e du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires ;
Vu l’art. 107 al. 1 let. f CPC, permettant de répartir les dépens de manière équitable en fonction de circonstances particulières ;
Attendu que la défenderesse n’a pas eu besoin de répondre à la demande en paiement, en raison de l’accord intervenu ;
Qu’en dehors du dépôt de la demande et d’un courrier de la défenderesse demandant l’octroi d’un délai, il n’y a pas eu d’échange d’écritures entre les parties ;
Que la demanderesse, qui n’est pas représentée, retire sa demande ;
Que la défenderesse n’a pas eu recours à un mandataire professionnel.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire
du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le