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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1106/2024

ATAS/256/2024 du 23.04.2024 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1106/2024 ATAS/256/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 avril 2024

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 5 février 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de sa décision du 30 novembre 2023, laquelle prononçait une suspension d'une durée de trois jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour recherches insuffisantes au mois d’août 2023 (l’assuré n’en avait en effet effectué que neuf, au lieu des dix demandées par l'office régional de placement [ORP]) ;

Que par écriture datée du 26 mars 2024, adressée à l'OCE et transmise par ce dernier à la Cour de céans, l’assuré a contesté cette décision ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 19 avril 2024, a informé la Cour de céans qu'il reconsidérait sa décision sur opposition du 5 février 2024 : après examen du dossier, il apparaissait que le recourant avait, durant la période de contrôle d'août 2023, réalisé un gain intermédiaire supérieur à son gain assuré, qu’il n'avait donc reçu aucune indemnité compensatoire pour ce mois-là ;

Qu’une suspension du droit à l’indemnité ne pouvant être prononcée que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions du droit à l’indemnité, l’intimé, par décision de reconsidération du 18 avril 2024, a annulé sa décision sur opposition du 5 février 2024.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 18 avril 2024 une décision de reconsidération donnant gain de cause au recourant ;

Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;

Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

***

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)

 

1.        Prend acte de la décision sur reconsidération rendue par l’intimé le 18 avril 2024.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le