Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/241/2024 du 16.04.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/337/2023 ATAS/241/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 16 avril 2024 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Le 22 juillet 2020, Madame A______ (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1983, séparée et mère de deux enfants mineurs, a adressé une demande au service des prestations complémentaires (ci‑après : le SPC, le service ou l’intimé) – reçue le 29 juillet 2020 – de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam).
Selon les indications de l’intéressée et selon le contrat de travail produit, celle-ci travaillait, depuis le 1er octobre 2016 et pour une durée indéterminée, au service de B______ en qualité de vendeuse, à temps partiel, la durée de travail hebdomadaire étant de 24h00 représentant 60%.
Étaient par ailleurs produits des décomptes de salaire établis par une école privée genevoise (ci-après : l'école privée) pour janvier 2020 (4h00 pour « études »), février 2020 (2h00 pour « remplacements » et 8h00 pour « études »), mars 2020 (6h00 pour « remplacements » et 10h00 pour « études ») et juin 2020 (11h00 pour « études »).
À teneur de décomptes de la caisse cantonale genevoise de Genève (ci-après : la caisse de chômage) – également remis avec la demande de prestations –, l’assurée avait reçu en 2020 des indemnités – journalières – de chômage pour un nombre de jours donnant droit à cette indemnité, par rapport à 21,7 jours de travail moyens, de 15,8 en janvier, 9,1 en février, 9,2 en mars, 22 en avril, 17,5 en mai, 11 en juin. À partir du décompte de mai 2020 était mentionné un délai-cadre du 1er octobre 2018 au 31 mars 2021 (au lieu du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 selon les décomptes précédents).
b. En réponse à une demande de pièces formulées le 27 août 2020 par le SPC, l’intéressée a présenté une « attestation de travail » émise le 16 septembre 2020 par l’école privée selon laquelle elle était engagée pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 (année scolaire) en qualité de maîtresse d’études et de surveillante à temps partiel (35%). Elle a en outre précisé n’avoir pas de décompte de salaire de cette école pour avril 2020 en raison de la fermeture de celle-ci due aux mesures contre le COVID-19.
c. Par décision du 28 octobre 2020 du service, l’assurée a été mise au bénéfice de PCFam et de subsides d'assurance-maladie à compter du 1er septembre 2020. Notamment, les plans de calcul annexés, « partie intégrante de la présente décision », mentionnaient les « indemnités de chômage » (à hauteur de CHF 9'717.-) dans le « revenu déterminant ».
d. En réponse à une demande de pièces formulées le 21 octobre 2021 par le SPC dans le cadre d’une révision périodique, l'assurée lui a fait parvenir le 18 novembre 2021 le certificat de salaire de 2020 établi le 4 février 2021 par l’école privée, les décomptes de salaire émis par cette dernière pour avril, mai, juin, juillet, septembre et octobre 2021, ainsi que le décompte de la caisse de chômage pour mars 2021 retenant une absence de jours donnant droit à des indemnités de chômage, auquel s’ajoutait la mention du délai-cadre du 1er octobre 2018 au 31 mars 2021, de même qu’un courrier du 20 avril 2021 de l’office régional de placement (ci-après : ORP) faisant état d’une annulation de son dossier en qualité de demandeuse d’emploi au 31 mars 2021. Concernant les indemnités de chômage était mentionnée de manière manuscrite par l’intéressée « fin droit mars 2021 ».
En réponse à des rappels du service pour les pièces manquantes, l’intéressée a adressé à celui-ci des lettres les 16 et 29 décembre 2021, avec des documents annexés, à savoir un courrier du 20 avril 2021 de l’ORP faisant état d’une fin prochaine du versement des indemnités fédérales de chômage ainsi que l’« attestation de travail » – déjà mentionnée plus haut – émise le 16 septembre 2020 pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 par l'école privée. Comme cela ressortait notamment d’un courriel du 4 août 2021 des ressources humaines de l’école privée, c’était de manière exceptionnelle et contrairement à ce qui était initialement prévu qu’elle avait travaillé en juillet 2021 pour cet employeur, « en raison d’un camp et autres activités ». Elle ajoutait : « Quant aux copies des décomptes des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage à partir du mois d’avril 2021 et jusqu’au mois de septembre, je suis arrivée en fin de droit au 31 mars 2021. J’étais au chômage depuis le 1 octobre 2018, avec un gain intermédiaire depuis janvier 2019 et le délai-cadre, avec la situation sanitaire dû au COVID-19, est arrivé à la fin le 31 mars 2021 ».
e. Par décision du 25 janvier 2022, le SPC a requis de l'assurée la restitution des PCFam versées du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 à concurrence de CHF 24'313.-, au motif que le taux d'activité lucrative minimal pour leur octroi (40% par année pour le groupe familial comprenant une personne adulte) n'était pas atteint, ce tout en renonçant à lui réclamer la restitution des subsides, soit CHF 2'012.-, et en lui reconnaissant le droit à l'aide sociale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021 pour la somme totale de CHF 6'044.-, le solde restant dû en faveur du service s'élevant ainsi à CHF 16’257.-. Les plans de calcul pour 2021 annexés mentionnaient les « indemnités de chômage » (à hauteur de CHF 9'717.-) dans le « revenu déterminant » jusqu’au 31 mars 2021, mais plus après.
f. Le 10 février 2022, l'intéressée, se prévalant notamment de décomptes et certificats de salaire émis par l'école privée, a formé « opposition » contre cette décision, tout en sollicitant la remise de la somme réclamée en restitution. Elle faisait valoir avoir accompli des progrès pour augmenter son taux d’activité, qui avait selon elle souvent dépassé le 40% auprès de l’école privée.
g. Par décision sur opposition rendue le 18 mars 2022, le SPC a rejeté cette opposition, la somme de CHF 16'257.- lui restant due, au motif qu’à partir du 1er avril 2021 il ne restait que le taux d’activité de 35% attesté par l’école privée.
B. a. Par écrit du 8 avril 2022 intitulé « demande de remise de restitution », l'assurée a demandé au service, « en raison de tous ces documents [qu'elle lui avait] fait parvenir comme moyens de preuve », de « revenir sur [sa] décision » et de lui accorder la remise totale de la somme de CHF 16'257.-.
b. Par « décision sur demande de remise » du 10 mai 2022, le SPC a refusé la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 16'257.-.
c. Par acte de son conseil nouvellement constitué du 8 juin 2022, l'intéressée a adressé au service une opposition contre cette décision en matière de remise.
C. a. Par acte du même jour (8 juin 2022) signé par cet avocat et adressé au SPC, l'assurée a fait valoir que son écrit du 8 avril 2022 constituait en réalité un recours qui aurait dû être transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans).
b. Par lettre du 10 juin 2022, le service a remis à la chambre des assurances sociales, « pour objet de compétence », différents écrits dont ceux de l'intéressée du 8 avril 2022 et de son conseil du 8 juin 2022.
c. Après la réponse du service et la réplique de l’assurée, la chambre des assurances sociales a, par arrêt du 1er novembre 2022 (ATAS/954/2022, dans la cause A/1931/2022), constaté que l'écrit du 8 avril 2022 signé par l’intéressée n'était pas un acte de recours, mais une demande de remise de l'obligation de restituer prononcée par le SPC dans la décision sur opposition rendue le 18 mars 2022, et a déclaré irrecevable l'acte de son conseil du 8 juin 2022 – car tardif –, si tant est qu'il constituait un recours.
Selon la chambre de céans, cette issue n'empêchait néanmoins pas l'assurée, dans le cadre de l'opposition au refus de remise et sous l'angle de la condition de la bonne foi, de développer son argumentation et présenter tous les renseignements et documents utiles en lien avec le taux minimal d'activité lucrative de 40% par année.
D. a. Par décision sur opposition rendue le 16 décembre 2022, le SPC a rejeté l’opposition formée le 8 juin 2022 par l’assurée contre sa décision du 10 mai 2022 sur demande de remise.
E. a. Par acte du 1er février 2023, l’intéressée, estimant remplir les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales contre cette dernière décision sur opposition, concluant à son annulation et au déboutement du service de toutes autres conclusions.
Selon une « attestation de travail » émise le 9 février 2022 par l’école privée, elle était engagée pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (année scolaire) en qualité de maîtresse d’études et de surveillante à temps partiel (40%).
b. Par réponse du 28 février 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours.
c. Le 27 mars 2023, la recourante a répliqué.
d. Le 13 avril 2023, l’intimé a dupliqué.
e. Par observations du 9 mai 2023 – transmises au service le 11 mai suivant pour information –, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.
f. Le 2 février 2024, à la suite d’une question posée le 15 janvier 2024 par la chambre de céans, l’intimé a informé celle-ci que la PCFam de novembre 2021 avait été versée le 15 novembre 2024 à l’assurée.
g. À la chambre des assurances sociales qui lui demandait par écrit du 15 janvier 2024 si, avant la réception des courriers de l'ORP du 20 avril 2021, elle était au courant que son droit aux indemnités de chômage s'arrêterait avec effet au 1er avril 2021, et si oui dans quelle mesure elle le savait et depuis quand, la recourante a répondu le 5 février 2024 qu’elle n’était « pas vraiment consciente que son droit aux indemnités de chômage prendrait fin en avril 2021 ».
h. Le 20 février 2024, le service s’est déterminé sur cette écriture du 5 février 2024 de l’intéressée.
i. Par plis du 7 mars 2024, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).
3. Interjeté dans les forme et délai légaux – compte tenu des féries judiciaires –, le recours est recevable (art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC).
4.
4.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC ; art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).
Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).
4.2 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).
Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC).
En outre, aux fins de ladite loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI ‑ RS 837.0) sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 36A al. 5 LPCC).
5.
5.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
En vertu de l'art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3).
L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). En vertu de l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (il est précisé que cet al. 1 est précisé par les alinéas suivants de l’art. 5 OPGA).
5.2 Le droit cantonal prévoit également le principe de la remise de l'obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC, art. 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance‑invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).
5.3 Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
5.4 À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.
5.5 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).
La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).
On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).
En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).
6. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
7.
7.1 En l’espèce, force est de constater, tout d’abord que la recourante a été dûment informée, à plusieurs reprises depuis l’octroi des PCFam à fin 2020, de son obligation de communiquer immédiatement tout changement survenant dans sa situation personnelle ou économique, obligation énoncée expressément à l'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – auquel renvoie l’art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) –, en vertu duquel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la PC est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, cette obligation de renseigner valant aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.
En particulier, la « liste des pièces justificatives à joindre à la demande de [PCFam] » signée par l’assurée, en complément à la demande reçue le 29 juillet 2020 par le SPC, mentionnait entre autres, sous « revenus », les « décision-s et relevés d’indemnités de chômage, d’occupation temporaire, PCM, RMCAS de tous les membres du groupe familial pour les 6 derniers mois ». À cet égard, l’intéressée a remis au service ses décomptes d’indemnités journalières de janvier à juin 2020. Du reste, par courrier du 7 décembre 2020 faisant suite à une demande de pièces du SPC du 30 novembre 2020 relative aux allocations de l'office cantonal du logement et de la planification foncière, l'intéressée a notamment écrit : « En tant que bénéficiaire de bonne foi, je sais que je dois faire le nécessaire afin de transmettre (à vous et à l'Office du logement) tous les documents et cela dans le délai prévu ». Ensuite, dans le courrier de l’intimé du 1er décembre 2020 intitulé « [PCFam] pour l’année 2021 » était rappelée l’« obligation de renseigner » au sujet de toute modification de la situation financière et/ou personnelle, « sans délai » et avec les justificatifs, « afin que les éventuelles adaptations puissent être faites sans délai », ce notamment en cas d’ « augmentation ou réduction des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l’étranger », avec ensuite la précision « En cas d’omission ou de retard dans la transmission d’informations susceptibles de modifier votre droit aux prestations, vous vous exposez à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à des poursuites pénales ». Par un pli du SPC du même 1er décembre 2020 portant sur la période dès le 1er janvier 2021, la recourante était invitée à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul joint, pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à sa situation actuelle, étant précisé ici que ces plans de calcul mentionnaient les « indemnités de chômage » (à hauteur de CHF 9'717.-) dans le « revenu déterminant ».
Ainsi, à tout le moins depuis la réception de la décision d’octroi de PCFam du 28 octobre 2020, l’intéressée devait être consciente que la perception d’indemnités de chômage constituait un élément important pris en compte par le service pour le calcul de ses PCFam.
7.2 Selon le recours, l’assurée, lors des derniers mois durant lesquels elle recevait des indemnités de chômage en complément et en fonction de son salaire pour son activité de maîtresse d’études et de surveillante, n’a perçu en trois mois que CHF 300.- de telles indemnités, étant précisé que les décomptes de la caisse de chômage au dossier montrent des indemnités de CHF 448.50 pour 5,2 jours de droit en janvier 2021 et une absence de jours y donnant droit en février et mars 2021. Toujours d’après les allégations de la recourante, celle-ci, effectuant passablement d’heures supplémentaires pour l’école privée en février et mars 2021, s’est focalisée sur son emploi afin de satisfaire son employeur et tenter d’augmenter son taux d’activité.
L’intéressée fait ainsi valoir qu’au moment de la fin du droit aux indemnités de chômage, sa situation financière n’a aucunement changé du fait que son salaire était sa ressource principale complétée par les PCFam. Selon elle, ce changement n’était pas conséquent pour elle en raison des indemnités de chômage peu élevées voire inexistantes en fonction des mois. Elle ne pouvait alors pas penser que l’annulation de son dossier auprès de l’assurance-chômage pouvait porter préjudice à son droit aux PCFam.
La recourante précise par ailleurs que, malgré les attestations de l’employeur, elle a bien respecté la condition légale du taux d’activité minimal de 40% durant l’année 2021. Elle ne pouvait pas imaginer que le SPC n’allait pas retenir cette condition et ce malgré la présentation de pièces et divers courriers par elle.
7.3 Ces allégations et arguments ne permettent pas de s’écarter du fait qu’il n’a pas pu échapper à la recourante qu’elle devait annoncer spontanément à l’intimé la fin de son droit aux indemnités de chômage avec effet au 1er avril 2021, ces indemnités constituant un élément important pris en compte par le service pour le calcul de ses PCFam.
7.4 À cet égard, comme exposé dans la décision sur opposition rendue le 18 mars 2022 par l’intimé concernant la question de la restitution, à la suite de la demande de prestations reçue le 29 juillet 2020 et conformément aux règles légales et réglementaires, il avait été tenu compte, pour la détermination du droit de la recourante à des PCFam, d’un taux d’activité de 60% en lien avec son précédent emploi de vendeuse à temps partiel auprès de B______ dont le salaire mensuel – brut – de CHF 2'340.- stipulé dans le contrat de travail y relatif avait été retenu comme salaire assuré par la caisse de chômage pour établir ses indemnités de chômage.
Il ressort effectivement des décomptes de cette caisse un gain assuré de CHF 2'340.- (pour 21,7 jours de travail moyens), couvert à 80% par les indemnités de chômage sous déduction notamment du gain intermédiaire brut, plus précisément ici les rémunérations versées par l’école privée.
À teneur de l’« attestation de travail » émise le 16 septembre 2020 par l’école privée et portant sur la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 (année scolaire), avec mention d’un taux d’activité de 35%, les études et les surveillances de midi, quatre fois par semaine chacune, étaient rémunérées mensuellement CHF 800.-, soit CHF 1'600.- par mois au total, toutes les autres prestations étant payées à la pièce.
Il importe peu que le taux d’activité auprès de l’école privée ait été augmenté ponctuellement au-delà de 40% suivant les mois, durant la période considérée (à partir du 1er avril 2021), voire qu’il ait atteint 40% pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 (année scolaire) selon une « attestation de travail » émise le 9 février 2022 par l’école privée.
En effet, le taux d'activité minimal exigé – ici 40% pour le groupe familial qui comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC) – s'entend par année. Ainsi, en cas de contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation de la durée du contrat permet de déterminer si la condition du taux d'activité minimal est remplie sur l'année (exemple : un contrat à durée déterminée de six mois à plein temps ouvre un droit aux PCFam, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux d'activité annuel de 50%). Les prestations complémentaires familiales s'adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d'aide sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique. Dans un souci d'égalité de traitement, le règlement du Conseil d'État précise que le taux d'activité se fonde sur une semaine de 40 heures de travail (PL 10600 précité, MGC 2009-2010 III A 2848, cité par l’ATAS/782/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5).
Il est au demeurant relevé que la principale différence de l’attestation de l’école privée du 9 février 2022 par rapport à la première attestation (du 16 septembre 2020) est l’ajout de CHF 70.- correspondant à une courte surveillance de 30 minutes le mercredi midi, ce qui donne au total CHF 1'670.- au lieu de CHF 1'600.-, soit une très petite augmentation de rémunération.
Ainsi, indépendamment même du fait que le présent arrêt ne peut pas revoir la question de la restitution de PCFam indûment versées, entrée en force à hauteur de CHF 16'257.-, c’est en tout état de cause en vain que la recourante soutient que les indemnités de chômage ne représentaient qu’un élément très secondaire de ses revenus.
L’assurée ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu’une suppression de ses indemnités de chômage devait être sans délai annoncée au SPC.
7.5
7.5.1 À teneur de sa réponse à la chambre des assurances sociales qui lui demandait si, avant la réception des courriers de l'ORP du 20 avril 2021, elle était au courant que son droit aux indemnités de chômage s'arrêterait avec effet au 1er avril 2021, et si oui dans quelle mesure elle le savait et depuis quand, la recourante répond le 5 février 2024 qu’elle n’était « pas vraiment consciente que son droit aux indemnités de chômage prendrait fin en avril 2021 ». « En effet, […] se trouvant en gain intermédiaire, il lui était difficile d’évaluer quand est-ce que son droit aux indemnités chômage allait prendre fin, dans une période où elle effectuait par ailleurs de nombreuses heures supplémentaires. Il sied d’ailleurs de relever [qu’elle] avait reçu un courrier de l’ORP daté du 20 avril 2021 lui indiquant que ses indemnités de chômage arrivaient prochainement à leur terme (en annexe). Cependant, le même jour, l’ORP lui adressait un courrier l’informant de l’annulation de son dossier avec effet au 31 mars 2021. Autant dire que l’annonce était pour le moins abrupte puisque le fait annoncé survenait le même jour ».
Néanmoins, l’assurée pouvait comprendre de ces deux lettres du 20 avril 2021 (malgré une très légère ambiguïté entre les termes « prochainement » et « 31 mars 2021 » passé) qu’elle ne recevrait plus d’indemnités de chômage à compter du 1er avril 2021. Au demeurant, si elle avait un doute à ce sujet, il lui incombait d’interroger immédiatement l’ORP.
Concernant la question de savoir si l’intéressée pouvait connaître avant réception de ces courriers du 20 avril 2021 la fin de son droit aux indemnités de chômage au 31 mars 2021, il faut constater qu’à partir du décompte de la caisse de chômage de mai 2020 était mentionné un délai-cadre (cf. à ce sujet art. 9 LACI) du 1er octobre 2018 au 31 mars 2021 (au lieu du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 selon les décomptes précédents).
Certes, le fait que le service avait connaissance déjà le 29 juillet 2020 des décomptes d’indemnités de chômage à partir de mai 2020 mentionnant une fin de délai-cadre au 31 mars 2021 ne dispensait pas l’assurée de l’annonce de la fin de la perception de ces indemnités avec effet au 1er avril 2021. En effet, conformément à la jurisprudence citée plus haut, il était exigible d’elle qu’elle vérifie les éléments pris en compte par l’intimé pour calculer son droit aux prestations et qu’elle décèle des erreurs manifestes et en fasse l'annonce, ce qu’elle n’a pas fait.
Néanmoins, il était compréhensible, au regard des circonstances particulières du cas présent, y compris de la complexité du droit de l’assurance-chômage, en particulier de la notion de délai-cadre, que la recourante, manifestement peu au courant des aspects complexes de ce droit, n’ait pas pensé à informer l’intimé de la fin de son droit aux indemnités de chômage avant la réception des courriers de l’ORP du 20 avril 2021, qui seuls exprimaient clairement la fin de ce droit avec effet au 1er avril 2021. Cette méconnaissance apparaît d’autant plus compréhensible que le SPC n’a manifestement lui-même pas fait attention à ce délai-cadre, puisqu’il a continué à verser les PCFam après le 31 mars 2021 sans questionnements ni réserves.
Les PCFam et les remboursements sont versés autour du 15 de chaque mois (cf. le document PDF à télécharger depuis internet https://www.ge.ch/document/faq-prestations-complementaires-familiales-pcfam-pdf), de sorte qu’à réception des courriers de l’ORP du 20 avril 2021, l’assurée avait déjà reçu sa PCFam d’avril 2021.
On y a donc lieu d’admettre la bonne foi de l’intéressée pour le mois d’avril 2021.
7.5.2 En revanche, on ne peut pas retenir la bonne foi pour les mois suivants (à partir de mai 2021), puisque dès réception desdits courriers de l’ORP du 20 avril 2021, la recourante devait être clairement au courant de la fin de son droit aux indemnités de chômage, circonstance importante à annoncer sans délai au service.
7.5.3 Néanmoins, c’est le 18 novembre 2021, et non en décembre 2021 ou janvier 2022, que le SPC a été mis au courant, par des notes manuscrites et une copie du courrier de l’ORP du 20 avril 2021 annonçant l’annulation du dossier au 31 mars 2021, de la cessation du droit de l’assurée aux indemnités de chômage avec effet à compter du 1er avril 2021, seul point pour lequel le service reproche un défaut de renseignement à l’intéressée.
À teneur de la décision sur opposition querellée et des écritures du service en procédure de recours, cette information aurait dû être complétée par des pièces reçues les 20 décembre 2021 et 3 janvier 2022 pour que l’intimé soit en mesure de déterminer que le taux d’activité de la recourante avait été inférieur à 40% depuis le 1er avril 2021 et qu’elle avait ainsi perçu des prestations indues depuis lors. Toutefois, le fait que le service n’aurait été en mesure d’arriver à cette conclusion qu’en janvier 2022 n’enlève en rien le fait qu’il était au courant du fait déterminant à réception de l’information de l’assurée le 18 novembre 2021 déjà et pouvait le cas échéant suspendre le versement des PCFam dès cette date et jusqu’au résultat de son examen de la situation.
Le respect de la condition de la bonne foi de l’intéressée ne peut donc pas être nié pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, soit deux mois.
La bonne foi ne peut en revanche pas être admise pour le mois de novembre 2021, la PCFam de ce mois-ci ayant été versée le 15 novembre 2021 par le SPC, soit avant réception par ce dernier de l’information pertinente que lui avait adressée l’assurée seulement le 18 novembre 2021.
8. Il en résulte que la restitution des PCFam indues ne peut être exigée de la recourante pour les mois d'avril 2021 ainsi que décembre 2021 et janvier 2022 – pour lesquels la bonne foi est admise –, selon l'art. 25 al. 1 LPGA, que pour autant que cela la mettrait dans une situation difficile.
L'intimé s'étant dispensé d'examiner la condition de la situation difficile, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision sur opposition querellée uniquement en tant qu’elle refuse la remise de l'obligation de restituer pour les mois d'avril et décembre 2021 et janvier 2022, et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction sur cette condition de la situation difficile pour ces trois mois-ci puis nouvelle décision concernant la remise.
9. La recourante, qui obtient en partie gain de cause pour une période limitée, est représentée par un avocat, de sorte qu’une indemnité – réduite – de CHF 1’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition rendue le 16 décembre 2022 par l’intimé en tant qu’elle refuse la remise de l'obligation de restituer de la recourante pour les mois d'avril et décembre 2021 et janvier 2022, et confirme cette décision sur opposition pour le surplus.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction au sujet de la condition de la situation difficile pour les mois d'avril et décembre 2021 et janvier 2022 puis nouvelle décision, au sens des considérants.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, à la charge de l’intimé.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le