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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2503/2022

ATAS/228/2024 du 02.04.2024 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 21.05.2024, 9C_282/2024

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3312/2022 ATAS/228/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 31 mars 2023

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cécé David STUDER

 

recourante

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, centre de compétences Romandie, case postale, LAUSANNE

 

 

intimée

 


 

Attendu EN FAIT que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a été mise au bénéfice d’un premier délai-cadre de chômage du 3 avril 2017 au 2 avril 2019, puis d'un second du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2022 ;

Que, par décision du 3 juin 2022, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l’OCE) a nié le droit à l’indemnité de l’assurée depuis le 1er juillet 2020, retenant que l'assurée n'avait pas son domicile dans le canton de Genève, à tout le moins depuis cette date ;

Que l'assurée n'a pas fait opposition à cette décision ;

Que, le 7 juin 2022, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a, en vertu de la décision de l'OCE du 3 juin 2022, demandé la restitution de la somme de CHF 34'527.25, correspondant au indemnités de chômage perçues par l'assurée du 1er juillet 2020 au 13 avril 2021 ;

Que, par décision du 4 juillet 2022, l'OCE a nié le droit à l’indemnité de l’assurée du 3 avril 2017 au 2 avril 2019, retenant qu’elle n'avait alors pas son domicile dans le canton de Genève ;

Que l'assurée a formé opposition à cette décision le 23 août 2022;

Que, le 20 juillet 2020, l'assurée a déposé auprès de l'OCE une demande d'annulation de sa décision du 3 juin 2022 par reconsidération ou révision ;

Que le même jour, l'assurée a fait opposition à la demande de restitution du 7 juin 2022 ;

Que, par décision du 4 août 2022, la caisse a suspendu la procédure d'opposition, vu la demande de reconsidération et révision de la décision du 3 juin 2022 ;

Que, le 22 août 2022, l'OCE a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération et révision du 20 juillet 2020 ;

Que, par décision du 7 septembre 2022, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée du 20 juillet 2020 et confirmé sa décision du 7 juin 2022, au motif que la décision de restitution était subsidiaire à la décision de l'OCE du 3 juin 2022, laquelle était entrée en force à la suite du refus d'entrer en matière du 22 août 2022 ;

Que, par acte du 10 octobre 2022, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision de la caisse du 7 septembre 2022 ;

Que ce recours fait l'objet de la présente procédure ;

Que, par décision sur opposition du 22 septembre 2022, l'OCE a admis l'opposition de l'assurée du 23 août 2022, annulé sa décision du 4 juillet 2022, retenant que son droit à l'indemnité devait lui être reconnu durant son délai-cadre du 3 avril 2017 au 2 avril 2019, l'assurée ayant démontré la réalité de son domicile à Genève ;

Que le 27 septembre 2022, l'assurée a déposé une nouvelle demande de reconsidération et révision de la décision du 3 juin 2022 ;

Que, par décision du 1er décembre 2022, l'OCE a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 27 septembre 2022, rejeté la demande de révision, et confirmé la décision du 3 juin 2022 ;

Que par acte du 17 janvier 2023, l’assurée a recouru devant la chambre de céans contre cette décision concluant, notamment, à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 ;

Que ce recours est pendant auprès de la chambre de céans (A/152/2023) ;

Attendu EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

A fortiori, la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;

Qu’en l’occurrence, une procédure visant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 est pendante devant la chambre de céans (A/152/2023) ;

Que la présente procédure vise à l'annulation de la décision sur opposition du 7 septembre 2022, laquelle confirmait la décision de restitution du 7 juin 2022 ;

Que la demande de restitution contestée s'appuie sur la décision du 3 juin 2022 niant le droit de l'assurée aux indemnités de chômage dès le 1er juillet 2020 ;

Que l’issue de la procédure A/152/2023 peut donc s’avérer déterminante dans la présente procédure ;

Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par la chambre de céans dans la procédure A/152/2023 ;

Que la suite de la procédure reste réservée.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/152/2023.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le