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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/306/2024

ATAS/198/2024 du 26.03.2024 ( AI ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/306/2024 ATAS/198/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mars 2024

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI, l’office ou l’intimé) du 19 décembre 2023, faisant suite à une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) déposée le 30 juin 2020 par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1969, et lui reconnaissant le droit à une rente d’invalidité entière du 1er février au 30 juin 2022 mais lui refusant des mesures professionnelles, étant précisé qu’il ressort de la motivation de cette décision de même que d’un courrier de l’office à l’assurance-maladie obligatoire (CSS Assurance SA) du 8 mai 2023 que l’assuré avait droit à une rente entière (fondée sur un degré d’invalidité de 74%) du 1er décembre 2020 au 31 juillet 2021, à un quart de rente (degré d’invalidité de 49%) du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, à une rente entière (degré d’invalidité de 100%) du 1er février au 30 juin 2022 et enfin à une rente fondée sur un degré d’invalidité de 49% du 1er au 31 juillet 2022 (date de la fin de son droit à une rente AI selon l’office), ce à quoi s’ajoutaient des prestations pour un enfant (né en 2014) ;

Vu le recours interjeté le 29 janvier 2024 par l’intéressé, concluant à l’annulation de cette décision et, apparemment, à l’octroi de mesures de réadaptation, subsidiairement à l’octroi d’une rente entière ;

Vu la réponse du 27 février 2024, par laquelle l’intimé a considéré qu’une reprise de l’instruction était nécessaire, comme proposé le 5 février précédent par le service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), certaines des atteintes à la santé indiquées dans le rapport médical du 30 octobre 2023 produit par le recourant avec son recours n’ayant auparavant été connues ni par ledit service ni par l’OAI ;

Vu l’acquiescement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction, formulé le 11 mars 2024 par le recourant ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Considérant que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), qui connaît, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), est compétente pour juger du cas d’espèce ;

Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris – par analogie – durant la procédure de recours (al. 3) ;

Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une convention conclue par les parties en vertu de l'art. 50 LPGA doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;

Que les parties s'accordent en l'espèce désormais sur le renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, tenant compte de l’ensemble des affections mentionnées dans le rapport médical du 30 octobre 2023 précité et visant notamment à les investiguer avec à tout le moins des questions au médecin spécialiste qui l’a émis et au médecin traitant (comme requis par le SMR), puis nouvelle décision ;

Que la proposition formulée devant la chambre de céans par l’intimé, acceptée par le recourant, apparaît, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, comme valant jugement ;

Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;

Que le recourant, qui n’est pas représenté en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), mais compte tenu des circonstances particulières, il sera renoncé à la perception d’un émolument.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue les 27 février et 11 mars 2024 entre le recourant et l’intimé, à teneur de laquelle la décision rendue le 19 décembre 2023 par celui-ci est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Renonce à percevoir l'émolument.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le