Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/175/2024 du 18.03.2024 ( AVS ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/432/2024 ATAS/175/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 18 mars 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
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intimé |
Vu en fait la décision du 22 janvier 2024 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre d’une décision de cotisations pour l’année 2022.
Vu le recours de l’assurée du 2 février 2024, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée.
Vu le courrier de la chambre de céans du 8 février 2024, notifié par voie recommandée le 9 février 2024, impartissant à l’assurée un délai au 29 février 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours, pour signer celui-ci.
Vu l’absence de réponse de l’assurée.
Attendu en droit que selon l’art. 80B al. 1 LPA la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ; c) des conclusions.
Que l’acte sur lequel la signature n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 121 II 252).
Qu’en l’occurrence, le recours signé par la recourante est une photocopie.
Qu’invitée à réparer ce vice, la recourante n’as pas réagi.
Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le