Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/151/2024 du 07.03.2024 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3005/2023 ATAS/151/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 mars 2024 Chambre 5 |
En la cause
A______ représentée par Me Aliénor WINIGER, avocate
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 16 août 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a nié le droit à une rente invalidité à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1976 ;
Que par acte de sa mandataire, posté le 18 septembre 2023, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre ladite décision, concluant à son annulation et à ce que l’OAI soit condamné à accorder à l’assurée une rente, fondée sur un taux d’invalidité de 100%, à compter du 1er avril 2023, sous suite de frais et dépens ;
Que dans sa réponse du 24 octobre 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours, notamment en se fondant sur le rapport d’expertise de l’assurée, rendu par le docteur B_____
en date du 9 juin 2022, mandaté par la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, dans une procédure parallèle no A/880/2023 ;
Que par réplique de sa mandataire du 4 décembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en communiquant de nouvelles pièces médicales ;
Que par duplique du 17 janvier 2024, l’OAI a considéré que les nouvelles pièces médicales communiquées par la recourante ne permettaient pas de s’écarter de sa précédente évaluation ;
Que par arrêt du 7 février 2024 (ATAS/73/2024), dans la cause no A/880/2023, la chambre de céans a considéré que le Dr B_____ n’avait pas procédé à une étude fouillée du cas, qu’il n’avait pas eu accès à un dossier complet, qu’il reconnaissait lui‑même ne pas pouvoir se prononcer sur l’IRM du mois de mai 2022 ; que par conséquent, la chambre de céans a admis partiellement le recours et a renvoyé la cause à l’intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants ;
Que par courrier de sa mandataire du 15 février 2024, la recourante s’est fondée sur l’arrêt du 7 février 2024 et a constaté que la valeur probante du rapport d’expertise du Dr B_____ avait été niée par la chambre de céans, que le recours devait être, à tout le moins, partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction ;
Que par détermination du 22 février 2024, l’OAI a pris bonne note de l’arrêt du 7 février 2024 et a considéré, au vu des manquements objectifs dans l’expertise réalisée par le Dr B_____, que la cause devait lui être renvoyée, pour instruction complémentaire ;
Que compte tenu de ce qui précède, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]), le recours est recevable ;
Que suite à l’arrêt rendu par la chambre de céans en date du 7 février 2024, la mandataire de la recourante a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI, pour instruction complémentaire et pour procéder à une expertise pluridisciplinaire, avec un volet orthopédique, neurologique et psychiatrique ;
Que par courrier du 22 février 2024, l’OAI a consenti au renvoi de la cause pour instruction complémentaire ;
Que compte tenu de l’arrêt rendu par la chambre de céans en date du 7 février 2024, le rapport d’expertise du Dr B_____ doit être écarté et l’OAI doit procéder à une instruction complémentaire ;
Qu’à teneur des pièces du dossier, la recourante souffre de troubles physiques et possiblement de troubles psychiques ;
Que l’instruction complémentaire menée par l’OAI devra, notamment, comprendre une expertise bi-disciplinaire, avec un volet orthopédique et un volet psychiatrique ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre partiellement le recours, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI, pour instruction complémentaire, au sens des considérants ;
Que la recourante, obtenant partiellement gain de cause et étant représentée par une avocate, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2’000.- ;
Que pour le surplus, la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Admet partiellement le recours.
3. Annule la décision du 16 août 2023.
4. Renvoie la cause à l’intimé, pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2’000.-, à titre de dépens.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le