Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/143/2024 du 05.03.2024 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2200/2023 ATAS/143/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 5 mars 2024 Chambre 6 |
En la cause
A______ représentée par Me Renato CAJAS, avocat
| demanderesse |
contre
CAISSE DE PENSION SHP représentée par Me Lorenz FIVIAN, avocat
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défenderesse |
Vu en fait la demande en paiement du 30 juin 2023 déposée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______ (ci‑après : l’assurée), à l’encontre de la Caisse de pension SHP (ci‑après : la caisse).
Vu la réponse de la caisse du 31 août 2023.
Vu la réplique de l'assurée du 5 septembre 2023.
Vu la duplique de la caisse du 29 septembre 2023.
Vu le courrier de l'assurée du 10 octobre 2023.
Vu la convocation à une audience de comparution personnelle fixée le 4 décembre 2023.
Vu la demande des parties de renvoyer ladite audience afin de parvenir à un accord amiable.
Vu les écritures ultérieures des parties.
Vu la convention signée entre elles le 28 février 2024, à teneur de laquelle la caisse reconnaissait être débitrice, dès le 1er juillet 2021, d'une rente d'invalidité mensuelle en faveur de l'assurée d'un montant minimal de CHF 989.45, respectivement de CHF 1'176.- en cas de restitution de la prestation de libre passage par l'institution supplétive, sans intérêts, et par laquelle l'assurée s'est engagée à retirer sa demande, chaque partie supportant au surplus ses propres honoraires d'avocats et autres frais encourus.
Vu le courrier de l'assurée du 29 février 2024 par lequel elle a transmis la convention du 28 février 2024 et sollicité que la cause soit rayée du rôle, celle-ci étant devenue sans objet.
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.
Qu’il en est de même s’agissant d’une demande.
Qu’en l’espèce, l'assurée a déclaré retirer sa demande par son courrier du 29 février 2024 devant être lu en parallèle avec la convention du 28 février 2024.
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Que l’art. 73 al. 2 LPP prévoit la gratuité de la procédure.
Qu'au surplus les parties se sont entendues pour conserver leurs frais et honoraires d'avocats.
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le