Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/108/2024 du 16.02.2024 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3637/2023 ATAS/108/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 16 février 2024 Chambre 15 |
En la cause
A______
| recourant
|
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
| intimé |
Attendu en fait que par décision du 3 octobre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a mis Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité assortie d’une rente complémentaire pour enfant, pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 ;
Que l’assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours le 6 novembre 2023 ; qu’il a, préalablement, sollicité un délai pour compléter son argumentation et l’étayer de documents médicaux complémentaires ;
Que la Chambre de céans lui a accordé ce délai complémentaire au 13 décembre 2023, délai prolongé à sa demande une première fois au 18 janvier 2024, puis une seconde fois au 5 février 2024 ;
Que le 6 février 2024, l’assuré a déclaré retirer son recours contre la décision portant sur la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de procédure à l’assuré (art. 61 let. g LPGA) ;
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le