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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2564/2023

ATAS/41/2024 du 25.01.2024 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2564/2023 ATAS/41/2024

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 25 janvier 2024

En la cause

CSS ASSURANCES-MALADIE SA

CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA

ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG

VIVAO SYMPANY SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA BASIS SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

Toutes représentées par SANTÉSUISSE

 

demanderesses

contre

A______

 

défenderesse

 


 

 

Vu :

la demande en paiement déposée le 14 août 2023 ;

l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, à l'issue de laquelle la représentante des demanderesses a accepté la proposition de la défenderesse de transiger l'affaire à hauteur de CHF XXX.-, au titre des années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, payables au 15 décembre 2023, au plus tard ;

l'engagement des demanderesses, formulé lors de l'audience, à retirer leur demande sans délai une fois le paiement réceptionné ;

le courrier de la défenderesse du 7 décembre 2023 informant le tribunal de céans que le montant de CHF XXX.- avait été payé le même jour, tout en l'invitant à clôturer la présente cause et à en fixer les frais ;

l'extrait bancaire correspondant ; 

le courrier du 9 janvier 2024 par lequel les demanderesses ont demandé au tribunal de céans de rendre « une décision de radiation » à la suite dudit règlement, les frais de justice étant mis pour moitié à la charge des parties sans allocation de dépens.

Considérant :

qu’il convient de considérer le courrier des demanderesses du 9 janvier 2024 comme un retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;

que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ;

qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 584.- et CHF 100.-, seront partagés par moitié entre elles.

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.

2.        Met les frais du Tribunal de CHF 584.- et un émolument judiciaire de CHF 100.- à la charge des parties, par moitié chacune.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Jean-Louis BERARDI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le