Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/41/2024 du 25.01.2024 ( ARBIT ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2564/2023 ATAS/41/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 25 janvier 2024 |
En la cause
CSS ASSURANCES-MALADIE SA CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG VIVAO SYMPANY SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE
| demanderesses |
contre
A______
| défenderesse |
Vu :
la demande en paiement déposée le 14 août 2023 ;
l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, à l'issue de laquelle la représentante des demanderesses a accepté la proposition de la défenderesse de transiger l'affaire à hauteur de CHF XXX.-, au titre des années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, payables au 15 décembre 2023, au plus tard ;
l'engagement des demanderesses, formulé lors de l'audience, à retirer leur demande sans délai une fois le paiement réceptionné ;
le courrier de la défenderesse du 7 décembre 2023 informant le tribunal de céans que le montant de CHF XXX.- avait été payé le même jour, tout en l'invitant à clôturer la présente cause et à en fixer les frais ;
l'extrait bancaire correspondant ;
le courrier du 9 janvier 2024 par lequel les demanderesses ont demandé au tribunal de céans de rendre « une décision de radiation » à la suite dudit règlement, les frais de justice étant mis pour moitié à la charge des parties sans allocation de dépens.
Considérant :
qu’il convient de considérer le courrier des demanderesses du 9 janvier 2024 comme un retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ;
qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 584.- et CHF 100.-, seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met les frais du Tribunal de CHF 584.- et un émolument judiciaire de CHF 100.- à la charge des parties, par moitié chacune.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le