Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/36/2024 du 24.01.2024 ( ARBIT ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/317/2019 ATAS/36/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
du 24 janvier 2024 |
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA
| demanderesse |
contre
A______ SA représentée par KPMG SA, soit pour elle Giordano REZZONICO, mandataire
| défenderesse |
Vu la requête en conciliation du 24 janvier 2019 d'HELSANA ASSURANCES SA et de PROGRÈS ASSURANCES SA (aujourd'hui HELSANA ASSURANCES SA ; ci‑après : la demanderesse) à l’encontre d'A______ SA ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2019 ordonnant la suspension de la présente cause ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2023 ordonnant la reprise de l’instruction ;
Vu la convocation des parties à une audience de tentative de conciliation le 11 septembre 2023, annulée et reconvoquée le 20 septembre 2023 ;
Vu l'annulation de cette dernière audience et le renvoi de celle-ci, d'entente entre les parties, à trois mois ;
Vu le courrier de la demanderesse du 22 janvier 2024 par lequel celle-ci a informé le Tribunal de céans qu'une solution transactionnelle avait été trouvée et qu'elle retirait sa requête avec désistement d'instance et d'action, les parties ayant convenu de la compensation des dépens, chaque partie prenant en charge ses propres frais judiciaires et ses propres honoraires ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal ‑ J 3 05]), les frais du Tribunal arbitral de CHF 150.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la requête.![endif]>![if>
2. Met à la charge de la demanderesse les frais du Tribunal arbitral d’un montant de CHF 150.- et un émolument de CHF 100.-.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| La présidente suppléante
Maya CRAMER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le