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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4102/2023

ATAS/1043/2023 du 21.12.2023 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4102/2023 ATAS/1043/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

 

Attendu en fait que par décision du 2 novembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 26 septembre 2023, lui niant le droit à la prise en charge de chaussures spéciales pour supports ;

Que par acte du 1er décembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) ;

Que par jugement du 6 décembre 2023, le TAPI s’est déclaré incompétent rationae materiae, a déclaré ledit recours irrecevable et l’a, partant, transmis à la chambre de céans pour raison de compétence ;

Qu’une procédure a été ouverte par le greffe sous le numéro de cause A/4102/2023 le 8 décembre 2023 ;

Que par courrier du 13 décembre 2023, l’assuré a informé la chambre de céans que « vu l’importance des frais de justice en rapport avec la somme litigieuse, je renonce à recourir et vous prie de prendre note que je retire le recours visé en marge » ;

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’en l’occurrence, l’assuré, par courrier du 13 décembre 2023, a retiré son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

 

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le