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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3125/2023

ATAS/1039/2023 du 21.12.2023 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3125/2023 ATAS/1039/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 décembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

B______

C______

 

recourants

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


Vu en fait les recours déposés par Messieurs C______ le 29 septembre 2023 (A/3125/2023), B______ le 26 septembre 2023 (A/3126/2023) et A______ le 26 septembre 2023 (A/3157/2023) à l’encontre de trois décisions du 13 septembre 2023 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

Vu la réponse du 23 octobre 2023 du SPC, concluant au rejet des recours et à la jonction des trois causes précitées.

Vu l’ordonnance du 2 novembre 2023 de jonction des causes A/3125/2023, A/3126/2023 et A/3157/2023, sous la cause A/3125/2023.

Vu la réplique de Monsieur C______ du 24 novembre 2023.

Vu la détermination du SPC du 18 décembre 2023, concluant à l’annulation des décisions litigieuses et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelles décisions.

 

Attendu en droit Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, soit y compris dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).

Qu’en l’occurrence, l’intimé, dans le délai qui lui a été imparti au 19 décembre 2023, a conclu à l’annulation des décisions litigieuses.

Qu’il convient de considérer que, ce faisant, il a reconsidéré ces dernières.

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les recours sans objet et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

Que les recourants, qui ne sont pas représentés et qui n’ont pas dépensé un temps qui sort de l’ordinaire et du raisonnable pour défendre leurs intérêts, n’ont pas droit à des dépens.


PAR CES MOTIFS,
LA PRESIDENTE :

1.        Déclare les recours sans objet.

2.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le