Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/951/2023 du 07.12.2023 ( APG ) , SANS OBJET
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POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4395/2022 ATAS/951/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 décembre 2023 Chambre 15 |
En la cause
A______ SARL, radiée, soit pour elle l’Office des faillites | recourante |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
Vu le recours de A______ SARL, en liquidation (ci-après : la recourante), contre la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) ;
Vu les échanges d’écritures et la suspension de la procédure du 23 novembre 2023 ;
Attendu que la recourante a été déclarée en faillite le 20 mars 2023, que la procédure de faillite a été suspendue faute d’actifs le 17 août 2023, puis clôturée par jugement du 13 septembre 2023 et que la société a été radiée d’office ;
Que, par courrier du 29 novembre 2023, l’office des faillites a informé la chambre de céans qu’aucune cession n’avait été faite en faveur de quiconque, au vu de la suspension de la faillite par défaut d’actifs, et qu’il n’entendait pas poursuivre la procédure ;
Attendu qu’au vu de la radiation de la recourante au registre du commerce, la présente procédure est devenue sans objet, la société recourante n’existant plus ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le