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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2747/2023

ATAS/956/2023 du 08.12.2023 ( LAA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2747/2023 ATAS/956/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 décembre 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


 

Attendu en fait que par décision sur opposition du 4 août 2023, la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : CNA) a rejeté l’opposition formée le 26 avril 2023 par A______ (ci-après : l’assuré) ;

Que l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée le 22 août 2023 ;

Que par courrier recommandé du 5 septembre 2023 envoyé à l’adresse mentionnée dans le recours de A______, soit route 1______, 1212 Grand-Lancy, le greffe de la chambre de céans, constatant que ledit recours ne comportait pas de signature originale, a imparti à l’assuré un délai au 26 septembre 2023 pour le signer, sous peine d’irrecevabilité ;

Que l’assuré n’a pas retiré ce courrier ;

Que par plis simple et recommandé du 13 octobre 2023 envoyés à l’adresse indiquée dans le registre officiel « Calvin » de l’office cantonal de la population et des migrations, soit route 1______, 1212 Grand-Lancy, le greffe de la chambre de céans, a imparti à l’assuré un nouveau délai au 24 octobre 2023 pour le signer, sous peine d’irrecevabilité ;

Que l’assuré n’a pas retiré ni donné suite à ces courriers ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981
(LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 LPA, le recours doit comporter les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ;

Que lorsque le recours ne respecte pas ces exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l’indication qu’en cas d’inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ;

Qu’en l’espèce, l’assuré n’a pas déposé son recours muni d’une signature originale dans le délai légal, ni dans les deux délais qui lui avaient été impartis par le greffe de la chambre de céans pour réparation ;

Que force est de constater que les conditions de recevabilité du recours n’ont pas été respectées, malgré les délais supplémentaires accordés pour le compléter ;

Qu’il doit ainsi être déclaré irrecevable.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le