Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/939/2023 du 30.11.2023 ( PC ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3398/2023 ATAS/939.2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 novembre 2023 Chambre 3 |
En la cause
Monsieur A______
| recourant |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
Que par décision du 23 août 2023, confirmée sur opposition le 19 septembre 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé le montant des prestations dues à Monsieur A______ pour le mois d’août 2023 ;
Que le 19 octobre 2023, Madame B______, mère du bénéficiaire, a adressé à la Cour de céans un courrier rédigé en ces termes: « Par ce courrier je désire faire opposition à la décision du SPC datant du 19 septembre 2023, en effet mon assistante Madame C______ n’a malheureusement pas encore pu l’a lire car elle est actuellement malade, et au vue de ma situation j’ai vraiment besoin de son aide. J’aimerais donc un délai complémentaire afin de pouvoir constituer un dossier complet. » (sic) ;
Qu’en date du 23 octobre 2023, la Cour de céans a invité Mme B______ à bien vouloir exposer brièvement les raisons pour lesquelles elle s’était adressée à elle, en attirant son attention qu’à défaut d’une motivation claire dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable ;
Que ce courrier a été distribué le 31 octobre 2023 ;
Que Mme FUCHS ne s’est pas manifestée depuis lors.
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;
Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté ;
Que l'art. 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA ‑ E 5 10) pose les mêmes exigences ;
Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige ;
Qu’en l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, Mme B______ n’a pas donné suite à la demande de la Cour de céans de motiver le recours interjeté pour son fils ;
Que selon une jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 de la loi fédérale de procédure administrative, même si le législateur n’a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ;
Que pour satisfaire à l’obligation de motiver, le justiciable doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l’on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quels sont ses griefs ;
Que force est de constater qu'en l'occurrence, Mme B______ n'indique pas en quoi la décision rendue à l’encontre de son fils serait contestable ;
Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs et absence de conclusions.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le