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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3502/2023

ATAS/926/2023 du 29.11.2023 ( APG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3502/2023 ATAS/926/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 novembre 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par acte du 25 octobre 2023, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 25 septembre 2023 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée).

b. Par lettre recommandée du 26 octobre 2023, réceptionnée par l’intéressé le 2 novembre 2023, la chambre de céans lui a demandé, sous peine d’irrecevabilité, de signer son recours d’ici au 17 novembre 2023.

c. L’intéressé ne s’est pas manifesté dans ledit délai.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.             La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG).

3.             En matière d’assurances sociales, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), et ce sont les décisions sur opposition (et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte) qui sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).

En vertu de l'art. 61 let. b LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

Selon l’art. 89B LPA, le recours est adressé à la chambre de céans soit par une lettre soit par un mémoire signé comportant notamment un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions. Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, la chambre de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (al. 3).

4.             En l’espèce, l'intéressé n'a pas signé son recours du 25 octobre 2023 et n’a pas réagi dans le délai fixé au 17 novembre 2023 pour compléter son acte.

5.             En conséquence, le recours du 25 octobre 2023 doit être déclaré irrecevable.

La procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le