Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/725/2023 du 28.09.2023 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1844/2023 ATAS/725/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 septembre 2023 Chambre 15 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
| intimé |
Attendu que par décision du 15 mai 2023, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a réclamé à A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) la restitution du montant de CHF 7'008.-, représentant la rente complémentaire pour son enfant, B______, liée à sa rente AI pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ; que l’OAI a en effet été informé du fait que le fils de l’intéressée n’était pas en études ou en formations durant ladite période ;
Que l’intéressée a interjeté recours le 22 mai 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; qu’à sa connaissance, son dossier de demande AI était bien clair et comprenait tous les renseignements qui lui avaient été demandés ; qu’elle avait mentionné les situations scolaires de tous ses enfants, précisant que le service des allocations familiales et le service des prestations complémentaires étaient au courant du fait que son fils n’était pas scolarisé pendant cette période ; qu’elle sollicite un « arrangement adapté » ;
Que par courrier du 21 juin 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a conclu au rejet du recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé comme objet de sa compétence sur la demande de remise ;
Que le 27 juin 2023, l’intimé s’est rapporté intégralement aux développements et conclusions de la CCGC ;
Que l’intéressée s’est déterminée le 25 juillet 2023 ; qu’elle déclare être d’accord avec ce qui est cité dans les écritures de la CCGC et de l’intimé ; qu’elle sollicite, partant, un arrangement de paiement adaptée à sa situation financière actuelle ;
Que par courrier du 10 août 2023, l’OAI s’est à nouveau rapporté intégralement aux développements et conclusions de la CCGC du 9 août 2023, laquelle constate que le recours est devenu sans objet ;
Que la recourante, sur demande de la chambre de céans, a confirmé le 19 septembre 2023 qu’elle retirait son recours ;
Qu’il convient ainsi de prendre acte de la volonté de la recourante de retirer son recours et de rayer la cause du rôle ;
Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.![endif]>![if>
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le