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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/604/2023

ATAS/698/2023 du 19.09.2023 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/604/2023 ATAS/698/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2023

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1999, était au bénéfice d’un contrat de travail en tant que remplaçant de conciergerie conclu avec la coopérative B______

B. a. pour la période du 4 juillet au 2 septembre 2022.

b. L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE), le 5 septembre 2022, et lui a adressé, le 28 septembre 2022, ses formulaires de recherches d'emploi pour les mois de juillet et août 2022 comprenant six démarches entreprises entre le 4 et le 30 juillet 2022 et trois les 10, 23 et 31 août 2022.

c. Par décision de son service juridique du 14 novembre 2022, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré d’une durée de neuf jours, au motif que durant la période ayant précédé son inscription, l’assuré n’avait fait qu’une seule recherche d'emploi en juillet et quatre en août, ce qui était globalement insuffisant puisque huit démarches au minimum par mois étaient demandées.

d. L’assuré s’est opposé à cette décision le 11 décembre 2022, en alléguant que les chiffres étaient erronés puisqu’il avait fait six recherches en juillet et trois en août, ce que le conseiller de l'office régional de placement (ci-après : ORP) pouvait confirmer. En annexe, il a produit une capture d’écran prouvant ses dires.

e. Par décision sur opposition du 23 janvier 2023, l’OCE a maintenu la sanction en soutenant désormais que la période sur laquelle les recherches auraient dû être faites débutait le 4 juin et se terminait le 4 septembre 2022, soit les trois derniers mois dans le cadre d’un contrat de durée déterminée.

C. a. L’assuré a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) par acte du 21 février 2023. Il n’avait pas fait de recherches d’emploi en juin, car il était alors en période d’examen. Il ne savait d’ailleurs pas s’il allait réussir et ignorait qu’il allait s’inscrire au chômage en septembre 2022, soit à l’échéance de son contrat de travail de durée déterminée (4 juillet au 4 septembre 2022). Il ne comprenait pas pourquoi la sanction était maintenue puisqu’il avait fait six recherches au mois de juillet et non une seule comme retenu dans la première décision.

b. Par acte du 20 mars 2023, l’OCE a admis que la période de recherches d’emploi à prendre en considération débutait le 4 juillet 2022 et non en juin, de sorte qu’il proposait à la chambre des assurances sociales de réduire la sanction à 6 jours.

c. L’assuré n’a pas répliqué.

d. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 6 jours du droit à l’indemnité de chômage prononcées par l’intimé, ce dernier ayant dans sa dernière écriture proposé de réduire la sanction initiale de 9 jours à 6 jours pour tenir compte des deux derniers mois avant la fin du contrat de travail. Le recours sera admis dans la mesure où il se justifie de réduire à tout le moins la sanction au vu de la période pertinente.

4.              

4.1 Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4).

4.2 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; ATF 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI).

Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

L’obligation de rechercher un emploi s’applique aussi lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ATF 141 V 365 consid. 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 ; Bulletin SECO ch. B 314).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin SECO ch. B 316).

4.3 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin SECO ch. D79 1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2).

4.4 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.             Dans le cas d’espèce, il est établi que le recourant a fait six recherches d’emploi en juillet 2022 et trois en août 2022. Ses recherches apparaissent, à tout le moins pour le mois d’août, insuffisantes, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a prononcé une sanction.

L’intimé a proposé dans ses dernières écritures de prononcer une sanction de 6 jours. Dans la mesure où il s’agit de la sanction minimale pour des recherches insuffisantes durant un délai de deux mois, il y a en effet lieu de prononcer une sanction de 6 jours, laquelle apparaît proportionnée à la faute légère de l’assuré.

Dans la mesure où la sanction doit être réduite par la chambre de céans conformément à la proposition de l’intimé, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce qu’elle fixe à la sanction à 9 jours au lieu de la sanction de 6 jours qui apparaît adéquate et proportionnée à la faute dans ce cas.

6.             Le recourant n’étant pas représenté, il ne se verra pas allouer de dépens.

7.             La procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 23 janvier 2023 en tant qu’elle suspend le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour 9 jours.

4.        Dit que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à 6 jours.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le