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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4271/2022

ATAS/692/2023 du 18.09.2023 ( LCA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4271/2022 ATAS/692/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 septembre 2023

Chambre 6

 

En la cause

HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA

demanderesse

contre

A______, EN LIQUIDATION

représentée par Me J.-Potter VAN LOON, avocat

et

B______

représenté par Me Thierry ULMANN, avocat

 

 

 

 

défenderesse

 

 

défendeur

Vu en fait la demande en paiement formée le 14 décembre 2022 par HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA (ci-après : la demanderesse) devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l'encontre de A______ SA (ci-après : la défenderesse) et de Monsieur B______ (ci-après : le défendeur), par laquelle elle a conclu à ce que la défenderesse et, subsidiairement ou solidairement, le défendeur soient condamnés à lui verser le montant de CHF 66'339.45 avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2022, sous suite de frais et dépens ;

Vu, dans le délai prolongé par la chambre de céans, la réponse du défendeur du 28 février 2023, concluant au déboutement de la demanderesse et de la défenderesse de toutes leurs conclusions ;

Vu la réplique de la demanderesse du 21 mars 2023 ;

Vu, dans le délai prolongé par la chambre de céans, la réponse de la défenderesse du 24 mars 2023 concluant au déboutement de la demanderesse et du défendeur de toutes les conclusions prises à son encontre et à ce qu'il soit dit que toutes les prestations d'indemnités journalières qui lui ont été versées par la demanderesse entre le 12 octobre 2020 et le 28 octobre 2022 ont été entièrement versées au défendeur ;

Vu la réplique de la demanderesse du 27 avril 2023 ;

Vu, le 22 mai 2023, la duplique du défendeur à la réplique de la demanderesse du 21 mars 2023 et au mémoire de réponse de la défenderesse du 24 mars 2023 ;

Vu la duplique de la défenderesse du 22 mai 2023 à la réplique de la demanderesse du 21 mars 2023 ;

Vu les déterminations spontanées de la demanderesse du 31 mai 2023 ;

Vu la faillite de la défenderesse prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 mars 2023 ;

Vu l'ordonnance de la chambre de céans du 6 juin 2023, par laquelle elle a constaté la suspension de la procédure en application de l'art. 207 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) et a invité la partie la plus diligente à l'informer du sort réservé à la présente procédure par la deuxième assemblée des créanciers ;

Vu la suspension de la faillite faute d'actif prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 19 juin 2023 ;

Vu, le 10 août 2023, la radiation de l'inscription de la défenderesse au registre du commerce, compte tenu de la clôture de la procédure de faillite par jugement du 3 août 2023 ;

Vu le courrier de la demanderesse du 25 août 2023, informant la chambre de céans que la deuxième assemblée des créanciers n'avait pas eu lieu à défaut de tout actif ou, à tout le moins, qu'elle n'en avait pas été informée et que la défenderesse avait été radiée d'office, de sorte que la suspension n'avait plus lieu d'être ;

Considérant en droit que selon l'art. 736 al. 1 ch. 3 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société est dissoute par l'ouverture de la faillite, qu'elle entre en liquidation (art. 738 CO) et qu'aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas terminée, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots « en liquidation » (art. 739 al.1 CO) ;

Qu'après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte (art. 746 CO) ;

Que l'inscription de la radiation n'a qu'une valeur déclarative et n'intervient, en principe, que lorsque la société a déjà cessé d'exister, de sorte que ce n'est pas la radiation de l'inscription au registre du commerce qui a pour effet que la société perde sa personnalité juridique, mais que celle-là a déjà cessé d'exister à partir du moment où la liquidation est effectivement terminée et qu'elle ne dispose plus d'actifs ; qu'en revanche, la radiation a pour effet que la société cesse d'avoir la capacité active et passive d'agir en justice (François RAYROUX, in Commentaire romand du Code des obligations II, 2ème éd. 2017, n. 6 ad art. 746 CO et les références citées) ;

Que selon l'art. 66 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral ;

Que les personnes morales acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) ;

Que la personne morale radiée du registre du commerce n'a pas la capacité d'être partie (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 66 CPC et la référence citée) ;

Que la capacité d'être partie est une notion de procédure et constitue une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC) et, à ce titre, est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC) ;

Que la non-réalisation de cette condition aboutira à un jugement d'irrecevabilité (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 66 CPC), qui peut survenir en cours de procès, par exemple lorsqu'une personne morale est radiée du registre du commerce (François BOHNET, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 71 et 77 ad art. 59 CPC) ;

Qu'en l'occurrence, la faillite de la défenderesse a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 mars 2023, qu'elle a été clôturée par jugement du 3 août 2023 après avoir été suspendue faute d'actif, et que la défenderesse a été radiée du registre du commerce le 10 août 2023 ;

Qu'il sied par conséquent de constater que la défenderesse n'a plus la personnalité et n'a donc plus la faculté d'être partie à la procédure, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande à son encontre ;

Qu'il faut néanmoins réserver la suite de la procédure à l'encontre du défendeur, les conditions de recevabilité étant examinées individuellement pour chaque consort simple au sens de l'art. 71 CPC (Nicolas JEANDIN, op. cit., n. 11 ad art. 71 CPC et la référence) ;

Qu'il ne se justifie pas, compte tenu de l'issue de la demande, d'allouer des dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC) ;

Que la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

***

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Reprend l'instruction de la cause A/4271/2022.

2.        Déclare irrecevable la demande formée le 14 décembre 2022 par HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA à l'encontre de A______, EN LIQUIDATION.

3.        Réserve la suite de la procédure concernant la demande formée le 14 décembre 2022 par HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA à l'encontre de B______.

4.        Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le