Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/682/2023 du 15.09.2023 ( AVS ) , SANS OBJET
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POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2567/2023 ATAS/682/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 15 septembre 2023 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
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intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 mars 2023, confirmée sur opposition le 17 juillet 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a refusé d’affilier Monsieur A______ (ci‑après : l’intéressé) comme indépendant pour son activité accessoire de consultant ;
Que l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans en date du 14 août 2023 ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, a indiqué à la Cour de céans qu’après avoir pris connaissance des explications apportées à l’appui du recours, elle avait décidé de reconsidérer sa décision ;
Que par décision de reconsidération du 12 septembre 2023, la CCGC a déclaré que l’intéressé devait être considéré comme indépendant pour son activité de consultant auprès de B______ SA ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu en date du 12 septembre 2023 une décision de reconsidération donnant gain de cause au recourant ;
Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Prend acte de la décision de reconsidération du 12 septembre 2023. ![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet. ![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le