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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2435/2023

ATAS/651/2023 du 31.08.2023 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2435/2023 ATAS/651/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2023

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande de prestations complémentaires en date du 3 janvier 2023 ;

Que par décision du service des prestations complémentaires (ci‑après : l'intimé où le SPC) datée du 12 mai 2023, le SPC a constaté que la fortune nette de l’intéressée s'élevait à CHF 229'111.40, suite à un dessaisissement ; que par conséquent, le seuil de fortune excédant CHF 100'000.- pour une personne seule, la demande de prestations complémentaires du 3 janvier 2023 était refusée ;

Que par courrier du 16 juin 2023, l’intéressée s'est opposée à la décision en faisant valoir qu'elle ne s’était pas dessaisie de sa fortune mais qu’elle avait dû rembourser un prêt ;

Que par décision sur opposition du 3 juillet 2023, le SPC a intégralement admis l’opposition de l’intéressée et a annulé la décision du 12 mai 2023, tout en précisant qu’il allait reprendre l’instruction du dossier et rendre, à son issue, une nouvelle décision ;

Que par décision du 5 juillet 2023, le SPC a rendu une décision sur le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales de l’intéressée dès le 1er janvier 2023 ; que ladite décision pouvait être contestée par la voie de l’opposition ;

Que par acte posté le 24 juillet 2023, l’intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision du 3 juillet 2023 et contre celle du 5 juillet 2023 ;

Que dans sa réponse du 16 août 2023, le SPC a conclu que le recours contre la décision du 3 juillet 2023 devait être déclaré sans objet, dès lors que l’opposition de l’intéressée avait été acceptée et que la décision du 12 mai 2023 avait été annulée par celle du 3 juillet 2023 admettant l’opposition ; qu’en ce qui concernait le recours contre la décision du 5 juillet 2023, il devait être déclaré irrecevable car prématuré dès lors que l’intéressée devait commencer par s’opposer à la décision auprès du SPC ;

Que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ‑ RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger des cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’il est établi que le SPC a, par décision du 3 juillet 2023, admis l’opposition de l’intéressée contre sa décision du 12 mai 2023 ; qu’elle a ainsi obtenu gain de cause et que son recours contre la décision du 3 juillet 2023 doit être déclaré sans objet ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort de la décision du 5 juillet 2023 qu’elle peut être contestée par la voie de l’opposition auprès du SPC ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l’intéressée contre la décision du 5 juillet 2023 doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours contre la décision du 3 juillet 2023 sans objet et le raye du rôle.

2.        Déclare le recours contre la décision du 5 juillet 2023 irrecevable car prématuré.

3.        Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le