Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2236/2023

ATAS/640/2023 du 29.08.2023 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2236/2023 ATAS/640/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 août 2023

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Me Andres PEREZ, avocat

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 30 mai 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a confirmé à Monsieur A______ l’octroi d’une rente entière d’invalidité ainsi que d’une rente complémentaire pour sa fille B______ ;

Que le 3 juillet 2023, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision concluant à l’octroi d’une rente complémentaire pour son fils C______ ;

Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 2 août 2023 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 2 août 2023, l’OAI a indiqué s’en rapporter intégralement aux conclusions de la caisse cantonale genevoise de compensation du 28 juillet 2023 et a communiqué sa nouvelle décision du 17 juillet 2023 laquelle octroyait une rente complémentaire au recourant également pour son fils C______ ;

Que par écriture du 24 août 2023, le recourant a indiqué que le recours était devenu sans objet et conclu à ce que l’OAI soit condamné à des dépens.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que l’assuré, représenté par un mandataire, se verra allouer des dépens d’un montant de CHF 1'000.-, à charge de l’OAI ;

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

***


 

PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 juillet 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens à charge de l’intimé.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le