Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/646/2023 du 31.08.2023 ( LAA )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2369/2022 ATAS/646/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt incident du 31 août 2023 Chambre 4 |
En la cause
A______ représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat
| recourante |
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS
| intimée |
Vu le recours interjeté le 8 juillet 2022 par Madame A______ (ci-après : la recourante) contre la décision sur opposition du 30 juin 2022 de la SUVA (ci-après l’intimée) ;
Vu les écritures des parties et les pièces produites ;
Attendu que dans le cadre de la demande de prestations de la recourante auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), une expertise pluridisciplinaire est en cours auprès du CEMed ;
Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Que les conclusions de l’expertise de l’OAI et la décision de ce dernier seront utiles dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que l’OAI rende sa décision.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à ce que l’OAI rende sa décision.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le