Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/636/2023 du 28.08.2023 ( LPP ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/804/2023 ATAS/636/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 août 2023 Chambre 9 |
En la cause
A______
| demanderesse
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contre
FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE SA
CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE
| défenderesses |
Vu la demande en paiement déposée le 6 mars 2023 par Madame A______(ci-après : la demanderesse) contre la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE SA et la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE –CIEPP (ci-après : les défenderesses) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, principalement, à ce que la CIEPP soit condamnée à verser à la demanderesse une rente d’invalidité de CHF 1'734.- par mois fondée sur son invalidité complète à compter du 1er octobre 2020, et, subsidiairement, à ce que la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE SA soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité de CHF 1'227.95 fondée sur son invalidité complète à compter du 1er octobre 2020 ;
Vu l’écriture de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE SA du 29 mars 2023, aux termes de laquelle elle est disposée à assumer la couverture de l’invalidité de la demanderesse conformément au règlement de prévoyance applicable, précisant qu’à cette fin, la demanderesse devra lui restituer la prestation de libre passage qui avait été transférée à la CIEPP ;
Vu l’écriture de la CIEPP du 3 mai 2023, concluant à ce qu’il soit pris acte de la déclaration de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE SA reconnaissant sa compétence pour la prise en charge du cas d’invalidité de la demanderesse ;
Attendu que par courrier du 16 août 2023, la demanderesse, représentée par un mandataire, a indiqué qu'elle retirait sa demande dirigée contre la CIEPP ; qu’elle a par ailleurs pris acte de l’acquiescement de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE SA, en tant qu’elle reconnaît devoir les prestations légales et réglementaires en matière d’invalidité, suite à la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 26 octobre 2022, sur la base d’un taux d’invalidité de 100% ; qu’elle a ainsi déclaré retirer également sa demande dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE SA, compte tenu de l’engagement de celle-ci ; qu’elle a enfin précisé qu’elle s’engageait à transférer immédiatement son avoir de libre passage auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP SWISS LIFE SA ;
Qu'il convient, partant, de prendre acte du retrait de la demande du 6 mars 2023 et de rayer la cause du rôle.
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le