Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/637/2023 du 25.08.2023 ( AI ) , DEPENS
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4144/2021 ATAS/637/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 août 2023 Chambre 9 |
En la cause
A______,
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
Vu EN FAIT l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 21 octobre 2022 (ATAS/928/2022) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 4 novembre 2021, laquelle mettait l’assurée au bénéfice de trois quarts de rente d’invalidité dès le 1er mars 2010 ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2023 (9C_541/2022) admettant le recours interjeté par l’assurée à l’encontre de l’arrêt de la chambre des assurances sociales, annulant celui-ci et la décision de l’OAI, disant que la recourante a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 1er mars 2010 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu EN DROIT que selon l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Qu’en l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité ;
Qu’il y a lieu de lui accorder des dépens, dès lors qu’elle était représentée par une avocate ;
Qu’une indemnité de CHF 4’000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé ;
Qu’au vu du sort du litige, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 4'000.- à la recourante à titre de dépens.![endif]>![if>
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le