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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1708/2023

ATAS/638/2023 du 25.08.2023 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1708/2023 ATAS/638/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 août 2023

Chambre 9

 

En la cause

A______,
représentée par Me Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que, par décisions du 12 avril 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a procédé au recalcul des prestations de l’assurance-invalidité de Madame A______ (ci-après : l’assurée) et sollicité la restitution d’un montant de CHF 4'639.- ;

Que, par acte du 17 mai 2023, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours par-devant la chambre des assurance sociales de la Cour de justice contre ces décisions, concluant à leur annulation ;

Que, dans son recours, elle a expliqué qu’il avait été tenu compte du fait qu’elle avait perçu la rente AI de sa fille, alors que le jugement de divorce avait ordonné le paiement en mains de son père ;

Qu’elle a invoqué une violation de son droit d’être entendu et un déni de justice ;

Que, par pli du 19 juin 2023, l’assurée a informé la chambre de céans de ce que l’OAI avait rendu quatre nouvelles décisions en date du 31 mai 2023, lesquelles annulaient et remplaçaient les deux décisions de l’OAI du 12 avril 2023 ;

Que, dans ce même courrier, l’assurée a indiqué que son recours devenait sans objet et que seule était maintenue la conclusion relative aux dépens ;

Que, le 25 juillet 2023, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il se rapportait intégralement à la détermination de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 19 juillet 2023, laquelle concluait au constat que la cause était devenue sans objet et au rejet de la demande de dépens ;

Que, selon la caisse, le recours pour déni de justice était prématuré, l’anomalie alléguée par l’assurée pouvant être aisément corrigée par voie d’une attestation sans recours à la justice par l’intermédiaire d’un avocat ; que, pour le surplus, un recours interjeté par un curateur aurait été suffisant ;

Que, le 10 août 2023, l’assurée a persisté dans sa demande de dépens ;

Que la cause a été gardée à juger sur la question des dépens ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ;

Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, suite aux nouvelles décisions de l’intimé rendues le 31 mai 2023, annulant et remplaçant les décisions litigieuses, la recourante a informé la chambre de céans que seule sa conclusion relative aux dépens était maintenue ;

Que l’intimé conclut également à ce que le recours soit déclaré sans objet ;

Qu’il convient ainsi d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Que, s’agissant des dépens, il y a lieu de retenir que la recourante a déposé son écriture le dernier jour de l’échéance du délai de recours afin de sauvegarder ses droits ;

Qu’avant de déposer son recours, l’assurée avait dûment interpellé l’intimé par courriers des 14 et 20 avril 2023 ;

Que, dans son recours, elle a conclu à l’annulation des décisions litigieuses, de sorte qu’elle a obtenu satisfaction en cours de procédure devant la chambre de céans ;

Qu’une indemnité lui sera dès lors accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, compte tenu de la complexité de la cause et de l’ampleur des écritures, celle-ci sera fixée à CHF 800.- ;

Qu’au regard des présentes circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument (cf. art. 69 al. 1bis LAI).

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Prend acte des nouvelles décisions rendues par l’intimé le 31 mai 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

 

La présidente

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le