Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/614/2023 du 21.08.2023 ( PC )
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/573/2023 ATAS/614/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt incident du 21 août 2023 Chambre 6 |
En la cause
A______ représentée par Maître Jean-Marie FAIVRE, avocat
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
Vu en fait la décision du 27 janvier 2023 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), admettant partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’intéressée) à l’encontre de la demande de remboursement de prestations pour un montant de CHF 173'246.15 reçu en trop du 1er août 2012 au 31 juillet 2019 et réduisant la dette à un montant de CHF 113'873.75, en excluant la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2014.
Vu le recours de l’intéressée du 20 février 2023, concluant à son annulation, en relevant que le SPC avant à tort rendu une décision alors qu’une procédure était pendante au Tribunal fédéral (recours contre l’arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice - CPAR).
Vu la réponse du SPC du 16 mars 2023, concluant au rejet du recours
Vu la réplique de la recourante du 24 avril 2023, se référant à son recours.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable.
Que selon l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.
Que dès lors que la décision litigieuse se réfère aux faits établis dans le cadre de la procédure pénale et que l’arrêt de la CPAR (AARP/204/2022 du 30 juin 2022) fait l’objet d’un recours encore pendant au Tribunal fédéral, il se justifie de suspendre la présente cause dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral (cause 6B_1089/2022).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend la cause A/573/2023 dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 6B_1089/2022.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le