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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2589/2022

ATAS/615/2023 du 21.08.2023 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2589/2022 ATAS/615/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 août 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité suisse, est né le ______ 1992.

b. Il est titulaire d’un bachelor en sciences de la terre et de l’environnement de l’Université de Genève, délivré en 2018, et travaille en qualité d’assistant administratif à 50% depuis le 1er août 2020.

c. Les syndromes de PFAPA et d’Ehlers-Danlos lui ont été diagnostiqués respectivement en 2016 et 2017.

B. a. Le 21 janvier 2019, l’assuré a déposé une demande de prestations en vue d’obtenir une rente AI auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé).

b. Par décision du 9 juin 2020, l’OAI a refusé la demande de prestations, l’existence d’une atteinte à la santé justifiant une diminution de la capacité de travail à longue durée ne pouvant être retenue à l’issue de l’instruction médicale. Son atteinte à la santé ne constituait donc pas une invalidité au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

c. Cette décision n’ayant pas été contestée, elle est devenue exécutoire.

C. a. Par courrier daté 21 mai 2021, reçu à l’OAI le 3 juin 2021, l’assuré a formé une nouvelle demande AI en vue de l’octroi d’une demi-rente, en raison du syndrome de PFAPA qui lui avait été diagnostiqué.

b. Par décision du 25 juillet 2022, l’OAI a admis la demande de prestations AI sous forme d’une demi-rente invalidité mensuelle dès le 1er décembre 2021. La capacité de travail de l’assuré s’était considérablement restreinte depuis le 1er août 2020 et ne pourrait pas dépasser 50% dans son activité habituelle qui était la mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sa perte de gain (degré d’invalidité) se confondait donc avec son incapacité de travail. A l’échéance de l’année de carence requise, soit le 1er août 2021, son incapacité de travail était de 50%, ce qui lui ouvrait le droit à une demi-rente. Le versement des prestations prenant naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la demande, reçue le 3 juin 2021, le versement des prestations commençait le 1er décembre 2021. Les mesures professionnelles n’avaient pas lieu d’être au vu de la situation.

D. a. Le 18 août 2022, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre cette décision, concluant à percevoir la rente AI de manière rétroactive à la date de sa première demande du 21 janvier 2019. En raison de sa maladie, il n’avait pas pu poursuivre ses études de géologie et n’était pas physiquement capable de se présenter sur le marché du travail en raison de son handicap.

b. Le 21 septembre 2022, l’OAI a conclu au rejet du recours. La décision entreprise l’avait été à la suite d’une nouvelle demande de l’assuré, une première décision de refus de prestations ayant déjà été rendue le 9 juin 2020, basée sur les rapports médicaux du Professeur B______, rhumatologue pédiatrique aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), de docteur C______, généraliste traitant, et de l’avis du SMR du 28 avril 2020, et étant entrée en force.

La décision entreprise était fondée sur les avis des docteurs D______ et E______ ainsi que sur un nouvel avis du SMR, qui considéraient que la capacité de travail du recourant était de 50% dans son activité habituelle, qui restait le mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Compte tenu de l’aggravation attestée de son état de santé depuis la décision initiale et de la limitation de la capacité de travail à 50% dans l’activité initiée au 1er août 2020, le recourant avait droit à une demi-rente fondée sur un degré d’invalidité de 50% à compter du 1er décembre 2021, soit six mois à compter du dépôt de la nouvelle demande, en application de l’art. 29 al. 1 LAI.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.


 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.             Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705).

En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références).

En l’occurrence, la décision querellée se fonde sur des faits juridiquement déterminants antérieurs au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées, ci-après, dans leur ancienne teneur.

3.             Le litige porte uniquement sur la date à partir de laquelle le recourant peut prétendre au versement d’une rente d’invalidité. Le degré d’invalidité retenu par l’OAI n’est pas contesté, pas plus que le constat que le courrier du 21 mai 2021, reçu par l’OAI le 3 juin 2021, constitue une nouvelle demande de prestation, étant au demeurant relevé que la première demande avait été refusée par décision du 9 juin 2020, non contestée en temps utile et donc exécutoire.

4.             En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Selon l’art 29 al. 1 et 3 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (al. 1) ; la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

5.             En l’occurrence, compte tenu du dépôt de la nouvelle demande de prestations le 21 mai 2021, reçue à l’OAI le 3 juin 2021, c’est à juste titre que l’intimé estime que le droit à la rente invalidité nait au 1er décembre 2021.

6.             Mal fondé, le recours est rejeté.

7.             La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, le recourant sera condamné au paiement d’un émolument, arrêté au montant minimal de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le