Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/569/2023 du 27.07.2023 ( AI ) , RETIRE
république et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2001/2023 ATAS/569/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 27 juillet 2023 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourant
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
| intimé |
Vu le projet de décision de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 24 avril 2023 adressé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu les observations de l’assuré sur le projet de décision, datées du 24 mai 2023, mais reçues par l’OAI le 5 juin 2023 ;
Vu la décision rendue, dans l’intervalle, par l’OAI, datée du 30 mai 2023 et refusant le droit à une aide en capital à l’assuré ;
Vu la transmission par l’OAI à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 13 juin 2023, du courrier d’observations de l’assuré du 24 mai 2023 et de la décision de refus de l’OAI du 30 mai 2023, comme objet de sa compétence ;
Vu le courrier du 14 juin 2023 de la chambre de céans à l’assuré, informant ce dernier de la procédure ouverte, suite à son courrier du 24 mai 2023, transmis par l’OAI ;
Vu le courrier de l’assuré à la chambre de céans, daté du 12 juillet 2023, informant cette dernière que le courrier du 24 mai 2023 adressé à l’OAI n’est pas un recours contre la décision du 30 mai 2023, mais des observations concernant le projet de décision du 24 avril 2023 ;
Que par conséquent, l’assuré n’a pas déposé de recours à l’encontre de la décision de l’OAI du 30 mai 2023, ce qu’il a confirmé expressément dans son courrier du 12 juillet 2023 ;
Que c’est à tort que l’OAI a transmis les observations de l’assuré du 24 mai 2023 et la décision du 30 mai 2023, à la chambre de céans, comme objet de sa compétence ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l’absence de recours contre la décision du 30 mai 2023.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le