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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2299/2022

ATAS/566/2023 du 21.07.2023 ( LAA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2299/2022 ATAS/566/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juillet 2023

Chambre 3

 

En la cause

Madame A______
représentée par Maître Thierry STICHER, avocat

 

 

recourante

 

contre

HELSANA ACCIDENTS SA

 

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) était affiliée auprès de HELSANA ACCIDENTS SA (ci-après : l’assurance-accidents) lorsque, le 2 janvier 2001, elle a été victime d’un accident de la voie publique qui lui a causé une distorsion cervicale sur coup du lapin ;

Que par décision du 15 mars 2011, l’assurance-accidents a reconnu à l’assurée le droit à une rente d’invalidité de 50% et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 15% ;

Que par décision du 8 septembre 2020, l’assurance-invalidité a octroyé à l’assurée une rente entière dès le 1er avril 2018, sur la base d’un degré d’invalidité de 90% ;

Que l’assurée a alors demandé à l’assureur-accidents une révision de son droit aux prestations en invoquant une aggravation de son état de santé ;

Que par décision du 24 août 2021, confirmée sur opposition le 14 juin 2022, l’assureur a rejeté la demande de l’assurée et maintenu son droit aux prestations tel que défini par sa décision du 15 mars 2011 ;

Que le 11 juillet 2022, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-accidents dès le 1er janvier 2018 et d’une IPAI de 20% ;

Que, dans sa réponse du 7 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes s’est tenue en date du 6 juillet 2023, lors de laquelle a été entendu le docteur B______, de la policlinique d’oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV);

Qu’à l’issue de cette audience, un délai au 28 juillet 2023 a été accordé à l’intimée pour se déterminer ;

Que par écriture du 20 juillet 2023, l’intimée a indiqué avoir procédé à une reconsidération de la décision litigieuse ;

Que par décision en reconsidération du même jour, annulant et remplaçant les décisions des 24 août 2021 et 14 juin 2022, l’intimée a reconnu à l’assurée le droit à une rente de 100% dès janvier 2018, ainsi qu’à une IPAI de 20% ;

Que pour le surplus, l’intimée a annoncé qu’elle rendrait une nouvelle décision fixant précisément les montants dus à l’assurée.

 

 

 

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;

Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ;

Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ;

Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ;

Qu’en l'occurrence, l'intimée a ainsi rendu en date du 20 juillet 2023 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet ;

Que la recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 3’000.-.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

 

1.        Prend acte de la décision du 20 juillet 2023 de HELSANA ACCIDENTS SA annulant et remplaçant celle du 14 juin 2022.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 3’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite pour le surplus.

5.        Raye la cause du rôle.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le