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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1809/2023

ATAS/529/2023 du 29.06.2023 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1809/2023 ATAS/529/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2023

Chambre 6

 

En la cause

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) du 17 mai 2023, rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à une décision de suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de 9 jours ;

Vu le recours de l’assuré du 26 mai 2023 ;

Vu la décision sur opposition de l’OCE du 27 juin 2023, annulant et remplaçant celle du 17 mai 2023, admettant l’opposition de l’assuré et annulant cette dernière.

 

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision du 17 mai 2023 2021 ;

Que vu l’annulation de celle-ci, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
La présidente :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 27 juin 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le