Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/473/2023 du 22.06.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1003/2023 ATAS/473/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 juin 2023 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 9 février 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1979, le droit à une rente d’invalidité au motif que cette dernière avait une capacité de travail de 100%, avec une baisse de rendement de 20%, dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ;
Que l’assurée a interjeté recours contre la décision de l’OAI, par acte déposé au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 14 avril 2023, concluant au réexamen de ses droits par l’intimé et joignant, en annexe, un rapport d’IRM du genou gauche, effectuée en date du 28 mars 2023 ;
Que par réponse du 17 mai 2023, accompagnée de l’intégralité du dossier, l’OAI a exposé avoir soumis la pièce médicale produite par l’assurée à son service médical régional (ci-après : le SMR), lequel s’est déterminé par avis du 15 mai 2023, reconnaissant que l’assurée présentait une nouvelle atteinte au niveau du genou gauche, qui n’était pas symptomatique lors de l’expertise neurologique de mai 2021, cette nouvelle atteinte entraînant de nouvelles limitations fonctionnelles, et concluant ainsi à ce que l’instruction soit reprise, afin d’évaluer si l’atteinte en question entraînait une baisse de la capacité de travail de l’assurée et depuis quand ;
Qu’en se fondant sur le préavis de son SMR, l’intimé a conclu, à titre principal, au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; au cas où par impossible la chambre de céans n’entendait pas donner suite, il réservait ses conclusions ;
Que par courrier du 22 mai 2023, la chambre de céans a interpellé la recourante, en lui fixant un délai au 5 juin 2023 pour s’opposer, éventuellement, au renvoi du dossier à l’intimé, en l’informant que, faute d’observations dans ce délai, la chambre de céans procéderait à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OAI ;
Que la recourante n’a pas réagi dans le délai qui lui était octroyé.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable ;
Que par détermination du 17 mai 2023, l'OAI a conclu au renvoi de la cause, pour instruction médicale complémentaire ;
Que cette détermination correspond aux conclusions de la recourante, qui demandait que l’autorité intimée procède à un réexamen de sa situation, au vu de la nouvelle pièce médicale jointe à son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu’au vu des pièces du dossier, il sied de retourner la cause à l’OAI, afin qu’il procède à une instruction complémentaire ;
Qu’un tel procédé ne porte pas atteinte au principe de célérité ;
Qu’il correspond, de surcroît, aux conclusions de la recourante ;
Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour complément d’instruction ;
Que la procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 9 février 2023.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’intimé pour complément d’instruction.![endif]>![if>
4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le