Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/475/2023 du 22.06.2023 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1587/2023 ATAS/475/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 juin 2023 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) est inscrit auprès de l’office régional de placement ;
Que par décision du 11 avril 2023, l'office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) lui a infligé une sanction pour ne s’être pas présenté à un entretien de conseil, sous la forme d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, pour une durée de neuf jours, à compter du 7 mars 2023 ;
Que par courrier posté le 10 mai 2023, l’intéressé s’est adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) pour contester la sanction en concluant à l’annulation de cette dernière ;
Qu’après examen du dossier, la chambre de céans a eu des doutes quant au caractère final de la décision du 11 avril 2023 et s’est adressée à l’OCE, en date du 17 mai 2023, pour s’assurer qu’une décision sur opposition avait été rendue ;
Que par courrier du 7 juin 2023, l’OCE a confirmé à la chambre de céans que la décision du 11 avril 2023 devait faire l’objet d’une opposition et non pas d’un recours à la chambre de céans.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse et du courrier de l’OCE du 7 juin 2023 que la décision en question n'a pas fait l’objet d’une opposition ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'intéressé doit être transmis à l’OCE comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours de l’intéressé du 10 mai 2023 irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'office cantonal de l'emploi comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le