Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/462/2023 du 21.06.2023 ( LCA ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1228/2023 ATAS/462/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 21 juin 2023 Chambre 3 |
En la cause
Madame A______ ainsi que |
demandeurs |
contre
HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA
| défenderesse |
ATTENDU EN FAIT
Que par écriture du 8 avril 2023, Madame A______ et Monsieur B______ (ci-après : les époux A______ et B______), ont saisi la Cour de céans d’une demande en constatation de la nullité de la résiliation, par HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA, du contrat d’assurance-maladie complémentaire les concernant, leurs enfants mineurs (C______, D______ et E______) et eux-mêmes ;
Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, par courrier du 9 mai 2023, a fait savoir que des pourparlers étaient en cours avec les demandeurs ;
Que par courrier du 9 juin 2023, la défenderesse a informé la Cour de céans qu’elle avait accepté la « réactivation » de tous les contrats d’assurance complémentaire des membres de la famille A______ et B______ sans interruption, de sorte que la demande était devenue sans objet.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'en l'occurrence, la défenderesse ayant fait droit aux conclusions de la demande, celle-ci est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que la demande du 8 avril 2023 est devenue sans objet. ![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le