Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/442/2023 du 15.06.2023 ( LCA ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
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En la cause
A______ représenté par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat
| demandeur |
contre
HOTELA ASSURANCES SA représentée par Me Didier ELSIG, avocat
| défenderesse |
Vu la demande en paiement déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 23 février 2023, par l’avocat de Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à l’encontre de HOTELA ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse), pour une valeur litigieuse de CHF 14'011.92 ;
Vu la réponse de la défenderesse du 24 mars 2023, demandant l’octroi d’un délai supplémentaire pour répondre ;
Vu le courrier de l’avocat de la défenderesse du 25 mai 2023, informant la chambre de céans de discussions en cours entre les parties ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’accord transactionnel intervenu entre les parties, selon courrier de l’avocat du demandeur du 26 mai 2023 informant la chambre de céans du retrait de la « requête » [sic] de son mandant ;
Attendu qu’en l’absence de détermination sur les dépens, la chambre de céans procédera à la compensation des dépens ;
Attendu que selon l’art. 114 let. e du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), il n’est pas perçu de frais judiciaires pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale.
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte aux parties de ce qu’elles sont parvenues à un accord transactionnel.![endif]>![if>
2. Constate le retrait de la demande en paiement du 23 février 2023. ![endif]>![if>
3. Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le