Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1213/2022

ATAS/418/2023 du 09.06.2023 ( ARBIT ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1213/2022 ATAS/418/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 9 juin 2023

 

En la cause

ASSURA-BASIS SA

 

 

demanderesse

 

contre

CENTRE MEDICAL A_______ SA
représenté par Me Jacques ROULET, avocat

 

 

défendeur

 


 

Vu la demande du 14 avril 2022 ;

Vu l’échec de la tentative de conciliation du 27 juin 2022 ;

Vu la suspension de la cause par ordonnance du 29 mars 2023 ;

Attendu que, par courrier du 8 juin 2023, la demanderesse a retiré sa demande, tout en renonçant à l’allocation de dépens ;

Qu’il convient d’en prendre note ;

Que la procédure n’étant pas gratuite (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 305]), les parties seront condamnées à parts égales à prendre en charge l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du tribunal de CHF 200.- ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Condamne les parties au paiement d’un émolument de justice de CHF 200.- et des frais du tribunal de CHF 200.- à parts égales.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le