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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1532/2023

ATAS/391/2023 du 01.06.2023 ( LM ) , RATIONE MATERIAE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1532/2023 ATAS/391/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er juin 2023

Chambre 3

 

En la cause

Monsieur A______
représenté par Me Jean-Michel DUC, avocat

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS – SUVA -, ASSURANCE MILITAIRE

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a partiellement accompli son école de recrues du 5 au 10 juillet 2021, date à laquelle il a été victime d’un malaise à la fin d’une course d’orientation ;

Que l’assurance militaire a reconnu sa responsabilité pour une tétraparésie persistante affectant l’assuré suite à une hypophosphatémie sévère et lui a versé des indemnités journalières du 11 juillet 2021 au 1er mars 2022, date à laquelle elle a mis un terme auxdits versements par décision du 31 mars 2022, confirmée sur opposition le 6 avril 2023 ;

Que par pli du 5 mai 2023 adressé à la Cour de céans, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 6 avril 2023.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833) ;

Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie ;

Qu’en revanche, aux termes de l’art. 58 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ;

Que les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement ;

Qu’en l’occurrence, l’assuré a quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022 ;

Qu’en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du domicile de l’assuré lors du dépôt du recours, soit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais , et non la Cour de céans, incompétente ratione loci ;

Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ;

Que le recours est donc transféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Se déclare incompétente ratione loci.

2.        Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le