Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/392/2023 du 01.06.2023 ( LM ) , RATIONE MATERIAE
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/1542/2023 ATAS/392/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 1er juin 2023 Chambre 3 |
En la cause
Monsieur A______
| recourant |
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS – SUVA -, ASSURANCE MILITAIRE | intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a partiellement accompli son école de recrues du 5 au 10 juillet 2021, date à laquelle il a été victime d’un malaise à la fin d’une course d’orientation ;
Que l’assurance militaire a reconnu sa responsabilité pour une tétraparésie persistante affectant l’assuré suite à une hypophosphatémie sévère et lui a versé des indemnités journalières du 11 juillet 2021 au 1er mars 2022 ;
Que, selon décision du 21 février 2022, confirmée sur opposition le 28 avril 2023, ces indemnités ont été calculées sur la base d’un gain assuré de CHF 57'730.-;
Que par écriture du 8 mai 2023 adressée à la Cour de céans, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 28 avril 2023.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833) ;
Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie ;
Qu’en revanche, aux termes de l’art. 58 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1) ;
Que les fors de l’art. 58 LPGA sont impératifs, les parties ne pouvant y déroger expressément ou tacitement ;
Qu’en l’occurrence, l’assuré a quitté le canton de Genève pour celui du Valais en date du 9 septembre 2022 ;
Qu’en conséquence, le tribunal compétent est donc celui du domicile de l’assuré lors du dépôt du recours, soit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais , et non la Cour de céans, incompétente ratione loci ;
Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA) ;
Que le recours est donc transféré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Se déclare incompétente ratione loci.![endif]>![if>
2. Transmet le dossier de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Christine RAVIER |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le