Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/371/2023 du 25.05.2023 ( AI ) , SANS OBJET
rÉpublique et | 1.1 canton de genÈve![endif]>![if> | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/601/2023 ATAS/371/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 25 mai 2023 Chambre 5 |
En la cause
A______ représenté par ASSUAS association suisse des assurés, soit pour elle B______, mandataire
| recourant |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
Attendu en fait
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1962, a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé), en date du 18 novembre 2016, en raison de problèmes cardiovasculaires ;
Que par décision du 21 août 2017, l’OAI a reconnu à l’assuré, dès le 1er mai 2017, le droit à une demi-rente d'invalidité, basé sur un taux d’invalidité de 50% ;
Qu’en date du 29 septembre 2021, par le biais de son médecin traitant, l’assuré a fait valoir une aggravation de son état de santé, notamment une récidive de claudication artérielle ainsi que des omalgies bilatérales et lombalgies aiguës et a déposé une nouvelle demande de prestations invalidité ;
Que l’OAI est entré en matière sur la nouvelle demande et a procédé à son instruction médicale ;
Qu’à l’issue de l’instruction, l’OAI a rendu un projet de décision de refus d’augmentation de la rente d'invalidité, en date du 4 novembre 2022 ;
Que ledit projet a été confirmé par une décision de refus d’augmentation de la rente d’invalidité, datée du 20 janvier 2023, au motif qu’une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle, dès le 7 mai 2021, était reconnue mais que dans une activité adaptée à son état de santé, la capacité de travail de l’assurée restait inchangée, soit 50% ;
Que par acte posté le 20 février 2023, le mandataire de l’assuré a recouru contre la décision du 20 janvier 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que le recourant avait droit aux prestations de l’assurance-invalidité en raison de son incapacité de gain totale, et notamment avait droit à une rente d’invalidité entière ;
Qu’en date du 19 avril 2023, le médecin traitant du recourant a versé au dossier un avis médical du service de santé du personnel de l’État du 3 mars 2023, concernant le recourant, qui se fondait sur les pratiques en vigueur de la médecine du travail, et concluait qu’il n’y avait aucune perspective de reprise par le recourant d’une activité au sein de l’administration cantonale à court et moyen terme en raison des limitations fonctionnelles qui étaient décrites ; que la médecin du travail reconnaissait que lesdites limitations fonctionnelles s’étaient majorées par rapport à la situation de 2016, rendant l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré incompatible avec sa santé ;
Que par réponse au recours du 26 avril 2023, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il avait soumis le dossier de l’assuré au service de réadaptation qui, après une analyse globale de la situation, avait estimé que le recourant n’était plus en mesure de retrouver un emploi adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail, en raison notamment du contexte personnel et professionnel, depuis le 7 mai 2021 ;
Qu’au vu de ces éléments, l’OAI modifiait la décision querellée dans le sens où le recourant devait être mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, au taux de 100% dès le 1er septembre 2021 ;
Que par courrier de son mandataire du 15 mai 2023, le recourant a pris note de la modification de la décision de l’OAI et en a conclu qu’il s’agissait d’un acquiescement au recours qui devait entraîner la condamnation de l’intimé aux frais et dépens ;
Que la cause a alors été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA), le recours est recevable ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable ;
Que dans le cadre de sa réponse au recours, l’OAI a reconsidéré la décision querellée et l’a modifiée en ce sens que le recourant devait être mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, dès le 1er septembre 2021 ;
Qu’il y a lieu de constater que le recourant a ainsi obtenu satisfaction, ce qui est confirmé par le courrier de son mandataire du 15 mai 2023 ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;
Qu’en l'espèce, la chambre de céans considère que les chances de succès du recours justifient l’octroi de dépens au recourant ; qu’une indemnité de CHF 800.- sera allouée à l’assuré, à charge de l’OAI ;
Que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI) ; qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la modification de la décision querellée et de l’octroi par l'intimé d’une rente entière d’invalidité à l’assuré, dès le 1er septembre 2021.![endif]>![if>
2. Dit que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Condamne l'intimé à verser à l’assuré la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le