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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1566/2023

ATAS/358/2023 du 23.05.2023 ( PC ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1566/2023 ATAS/358/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mai 2023

Chambre 8

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


Attendu que, par décision du 24 janvier 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a rejeté l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) à sa décision du 6 octobre 2022 ;

Que l’intéressée s'est adressée, par courrier du 28 avril 2023, au SPC pour faire « recours » ;

Qu’elle a conclu à ce que l’intimé revoie son dossier, en particulier « les calculs hypothétiques du côté de mon mari » en fonction de leur situation financière actuelle ; qu’elle a également joint le contrat du stage professionnel de son mari ;

Que le SPC a transmis cette missive à la Cour de céans comme objet de sa compétence ;

Attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ;

Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; que s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ;

Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), la sécurité du droit exigeant que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;

Attendu qu’en l’occurrence, il appert que le recours est manifestement tardif, de sorte qu’il est irrecevable ;

Qu’en tout état de cause, l’intéressée ne semble pas avoir voulu interjeter recours, au vu de sa motivation, mais demander une révision de son dossier, en fonction de la situation financière actuelle du couple ;

Qu’il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé, pour examen et décision sur la demande de révision ;

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renvoie la cause à l’intimé pour examiner la demande de révision de la recourante.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le