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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/896/2023

ATAS/354/2023 du 23.05.2023 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/896/2023 ATAS/354/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mai 2023

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision du 9 février 2023, selon laquelle l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a décidé de supprimer les prestations de l’assurance-invalidité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ;

Que son état de santé s’étant amélioré, avec un contrat de travail à 100% (40 heures hebdomadaires) depuis le 5 décembre 2022 et le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, aucune invalidité au sens de l’art. 8 LPGA ne pouvait être admise ;

Vu le recours formé par l’intéressé le 26 février 2023 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) concluant à l’annulation de celle-ci ;

Qu’il a fait valoir qu’il avait dû, vu son état de santé, démissionner de son poste de travail début janvier 2023 car la charge n’était pas supportable pour lui, ensuite de quoi une dégradation de son état de santé psychique et une rechute l’avaient amené à une hospitalisation à Belle-Idée mi-janvier 2023 ;

Que quelques jours après son hospitalisation, le recourant avait à nouveau été hospitalisé en urgence à Belle-Idée sous régime PAFA ;

Que par réponse du 11 avril 2023, l’OAI a conclu que le recours soit déclaré sans objet, dans la mesure où il avait mis à néant la décision attaquée avant la réception même dudit recours et qu’elle n’avait pas affecté le droit de l’assuré aux prestations ;

Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Qu’au vu de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

Qu’au regard des présentes circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument (cf. art. 69 al. 1bis LAI).

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 11 avril 2023.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Stefanie FELLER

 

 

La présidente

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le