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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1171/2023

ATAS/342/2023 du 17.05.2023 ( CHOMAG ) , ACCORD

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1171/2023 ATAS/342/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mai 2023

Chambre 8

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


Attendu que, par décision du 12 décembre 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a déclaré Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) inapte au placement dès le 1er novembre 2022, son incapacité de travail n’étant pas passagère ;

Que, par décision du 13 décembre 2022, Unia Caisse de chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à l'assurée la restitution des indemnités journalières indument versées durant la période du 1er au 30 novembre 2022, d'un montant de CHF 2'099.25 ;

Que, par décision sur opposition du 22 mars 2023, l'OCE a confirmé sa décision du 12 décembre 2022 ;

Que l’assurée a recouru contre cette décision par acte posté le 3 avril 2023, en concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage ;

Qu’elle a par ailleurs produit un certificat médical attestant sa capacité de travail à 100% dès le 1er février 2023 ;

Que, dans sa réponse du 2 mai 2023, l’intimé a conclu à ce que la recourante soit déclarée apte au placement dès le 1er novembre 2022, dès lors que son incapacité de travail n’était que passagère ;

Attendu qu’il convient de constater que les parties prennent des conclusions concordantes ;

Que la constatation de l’aptitude au placement de la recourante est conforme à la loi, en particulier l’art. 28 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;

Qu'il convient par conséquent d'entériner cet accord ;

Que la cause sera par ailleurs transmise à la caisse pour nouvelle décision et l'octroi des indemnités journalières ;

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1.        Annule la décision du 22 mars 2023.

2.        Déclare la recourante apte au placement à partir du 1er novembre 2022.

3.        Transmet la cause à Unia Caisse de chômage pour nouvelle décision et l'octroi des indemnités journalières légalement dues dès le 1er novembre 2022.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à Unia Caisse de chômage, ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le