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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1667/2016

ATAS/326/2023 du 12.05.2023 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1667/2016 ATAS/326/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2023

Chambre 9

En la cause

Monsieur A______

représenté par Me Philippe VON BREDOW, avocat

 

recourant

 

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CAFINCO)

représentée par Me Pierre VUILLE, avocat

et

CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE (AGENCE DE GENEVE - AVS 66.2),

représentée par Me Pierre VUILLE, avocat

 

intimées

 

 


 

Vu la décision sur opposition du 18 avril 2016 de la caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs – agence de Genève (ci-après : caisse AVS 66.2), confirmant la décision du 21 mai 2015 par laquelle elle avait demandé à Monsieur A______ (ci-après : le recourant), administrateur de la société B______ SA en faillite, la réparation du dommage subi dans le cadre de la faillite de la société B______ SA du fait du non-paiement des cotisations AVS/AI/APG, pour un montant de CHF 172’483.51 ;

Vu la décision sur opposition du 18 avril 2016 de la caisse AVS 66.2, confirmant sa décision du 21 mai 2015 par laquelle elle avait demandé au recourant la réparation du dommage subi dans le cadre de la faillite de la société B______ SA du fait du non-paiement des cotisations à l’assurance en cas de maternité et d’adoption, pour un montant de CHF 1'489.67 ;

Vu la décision sur opposition du 18 avril 2016 de la caisse d’allocations familiales de l’industrie et de la construction du canton de Genève (ci-après : CAFINCO) confirmant sa décision du 21 mai 2015 par laquelle elle avait demandé au recourant la réparation du dommage subi dans le cadre de la faillite de la société B______ SA du fait du non-paiement des contributions d’allocations familiales, pour un montant de CHF 32'129.88 ;

Vu les recours interjetés le 20 mai 2016 par l’administrateur contre les trois décisions sur opposition précitées (enregistrées respectivement sous les numéros de cause A/1667/2016, A/1664/2016 et A/1669/2016) ;

Vu l'ordonnance de la chambre de céans du 15 mai 2017 ordonnant la jonction des causes A/1664/2016, A/1667/2016 et A/1669/2016 sous le numéro de cause A/1667/2016 ;

Vu les suspensions de la procédure d’entente entre les parties des 31 octobre 2017, 29 novembre 2018, 28 janvier 2020 et 9 février 2021 ;

Vu la reprise de l’instruction du 5 avril 2022 ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 18 novembre 2022 ;

Vu l’audience d’enquêtes du 9 décembre 2022 ;

Vu le courrier du 11 avril 2023 de la caisse AVS 66.2 et de la CAFINCO indiquant avoir conclu un accord transactionnel avec le recourant et que, partant, elles annulaient les décisions en réparation du dommage et les décisions sur opposition à l’encontre de ce dernier, de sorte que la cause était devenue sans objet et pouvait être rayée du rôle ;

Vu le courrier du 5 mai 2023 du recourant confirmant son accord avec le courrier des intimées du 11 avril 2023 ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

 

PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de ce que les décisions en réparation du dommage de la caisse AVS 66.2 et de la CAFINCO des 21 mai 2015 et les décisions sur opposition de la caisse AVS 66.2 et de la CAFINCO du 18 avril 2016 sont annulées.

2.        Dit que les recours sont devenus sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le