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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/545/2023

ATAS/257/2023 du 12.04.2023 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/545/2023 ATAS/257/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2023

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

1.             a. Par décision sur opposition du 17 janvier 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a confirmé sa décision de prestations complémentaires familiales du 25 octobre 2022, laquelle calculait le droit de Madame A______ (ci-après : l’intéressée) du 1er au 31 octobre 2022.

b. Par acte du 8 février 2023 adressé au SPC, l’intéressée a indiqué souhaiter former une opposition orale à la décision précitée.

d. L’acte précité a été transmis par le SPC à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) le 15 février 2023, pour raison de compétence.

e. Par lettre recommandée du 27 février 2023, réceptionnée par l’intéressée le 28 février 2023, la CJCAS lui a demandé, sous peine d’irrecevabilité, d’exposer brièvement les raisons pour lesquelles elle contestait la décision attaquée et ses conclusions d’ici au 20 mars 2023.

f. L’intéressée ne s’est pas manifestée dans ledit délai.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             En matière d’assurances sociales, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), et ce sont les décisions sur opposition (et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte) qui sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).

En vertu de l'art. 61 let. b LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

Selon l’art. 89B LPA, le recours est adressé à la CJCAS soit par une lettre soit par un mémoire signé comportant notamment un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions (al. 1). Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, la CJCAS impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (al. 3).

4.             En l’espèce, l'intéressée n'a pas motivé son courrier adressé au SPC le 8 février 2023, lequel constitue un recours, dès lors qu’il est dirigé contre une décision sur opposition. L’opposition orale n’est pas prévue dans le cadre d’un recours, qui exige la forme écrite. L’intéressée n’a pas réagi dans le délai fixé au 20 mars 2023 pour compléter son acte. En cas de besoin, elle aurait dû demander de l’aide pour ce faire.

5.             En conséquence, le recours du 8 février 2023 doit être déclaré irrecevable.

La procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le